LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1351 DU CODE CIVIL, 593 ET 609 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ET EXCES DE POUVOIR ;
EN CE QUE LA COUR DE NANCY, DESIGNEE COMME COUR DE RENVOI, AVEC POUR MISSION DE SE PRONONCER SUR LE RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A CEPENDANT STATUE SUR LES DROITS RESPECTIFS DE LA VICTIME ET DE L'AUTEUR DU DOMMAGE ;
ALORS QUE LA CASSATION SUR LE POURVOI D'UNE PARTIE CIVILE NE PROFITE PAS AUX PARTIES CIVILES QUI NE SE SONT PAS POURVUES ; QU'EN MODIFIANT DES LORS LES DROITS DE LA VICTIME, QUAND ELLE CONSTATE QUE LA CASSATION DU PRECEDENT ARRET EST LIMITEE AUX SEULES DISPOSITIONS QUI ONT STATUE SUR L'INTERVENTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, LA COUR D'APPEL, VIOLANT LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A, CE FAISANT, EXCEDE SES POUVOIRS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA JURIDICTION DE RENVOI N'EST SAISIE QUE DANS LA LIMITE DE LA CASSATION PRONONCEE ET NE SAURAIT EN CONSEQUENCE STATUER AU-DELA DE CETTE LIMITE SANS EXCEDER SES POUVOIRS ;
ATTENDU QU'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON EN DATE DU 15 OCTOBRE 1976 AVAIT CONDAMNE X... POUR CONDUITE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE MAIS L'AVAIT RELAXE DES CHEFS DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y... ET AVAIT DECLARE LA JURIDICTION PENALE INCOMPETENTE POUR STATUER TANT SUR L'ACTION DE CE DERNIER, QUI S'ETAIT CONSTITUE PARTIE CIVILE, QUE SUR L'INTERVENTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE ;
ATTENDU QUE, SUR LE SEUL POURVOI DE LA CAISSE CETTE DECISION A ETE CASSEE PAR UN ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1978, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI STATUAIENT SUR L'INTERVENTION DE L'ORGANISME SOCIAL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DE NANCY, DESIGNEE COMME JURIDICTION DE RENVOI, A, PAR L'ARRET ATTAQUE, DECIDE QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE CHAUMONT QUI AVAIT RECONNU X... COUPABLE DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE, CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE ET DEFAUT DE MAITRISE ET L'AVAIT DECLARE RESPONSABLE A CONCURRENCE DES TROIS QUARTS DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, DEVAIT ETRE CONFIRME ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET, QUI SE REFERE AUX LIMITES DE LA SAISIRE DE LA COUR DE RENVOI ET DECLARE STATUER QUANT AUX REPARATIONS CIVILES, QUE CETTE DECISION DE CONFIRMATION NE VISE PAS L'ACTION PUBLIQUE SUR LAQUELLE IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT STATUE PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
ATTENDU, EN REVANCHE, QUE, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, LA JURIDICTION DE RENVOI A EXCEDE SES POUVOIRS EN RETENANT LA RESPONSABILITE PARTIELLE DE X... A L'EGARD DE Y... ET EN ORDONNANT LE VERSEMENT D'UNE PROVISION A LA PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR N'EST PAS SANS INTERET A CRITIQUER CETTE DECISION DES LORS QU'ELLE RETIENT A SA CHARGE UNE FAUTE AYANT CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA CASSATION PRONONCEE SERA PARTIELLE ; QU'EN EFFET, A DEFAUT DE POURVOI DU PREVENU ET DE LA CAISSE, LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE DOIVENT ETRE MAINTENUES DANS LA MESURE OU, STATUANT SUR LES RAPPORTS DE CES DEUX PARTIES, ELLES RETIENNENT LA RESPONSABILITE DE X... A L'EGARD DE L'ORGANISME SOCIAL, A CONCURRENCE DES TROIS QUARTS DU DOMMAGE SUBI PAR Y..., ET ORDONNENT UNE MESURE D'INSTRUCTION EN VUE DE DETERMINER L'ETENDUE DU RECOURS DE LA CAISSE ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE NANCY EN DATE DU 23 JANVIER 1980 PAR VOIE DE RETRANCHEMENT DE CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT STATUE SUR LES INTERETS CIVILS DANS LES RAPPORTS ENTRE Y... ET LE PREVENU ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.