SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 JANVIER 1979), SAVIGNY A SOUS-TRAITE A LA SOCIETE FANTONI LA FOURNITURE ET LA POSE DE REVETEMENTS DE SOL; QUE DES DESORDRES S'ETANT MANIFESTES, LE SOUS-TRAITANT EN A CONTESTE LA RESPONSABILITE ET A ASSIGNE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX DE SON OUVRAGE; QUE L'ENTREPRENEUR LUI A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DU COUT DES TRAVAUX DE REFECTION; ATTENDU QUE POUR EXONERER LE SOUS-TRAITANT DU TIERS DE LA RESPONSABILITE DES DESORDRES, L'ARRET ENONCE QUE : " LE MAUVAIS ENTRETIEN DES LOCAUX PAR LES UTILISATEURS, LES CONDITIONS DE STOCKAGE DEPLORABLES, LES CONDITIONS DE TEMPS, L'OBLIGATION D'UTILISER DES PRODUITS IMPOSES ONT EU DES CONSEQUENCES QUI NE PEUVENT LUI ETRE REPROCHEES "; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, SANS CARACTERISER LA FAUTE DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL OU UN CAS DE FORCE MAJEURE SUSCEPTIBLE D'EXONERER LE SOUS-TRAITANT DE SON OBLIGATION DE RESULTAT A L'EGARD DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.