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03/12/1980 | FRANCE | N°79-13219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 1980, 79-13219


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 JANVIER 1979), SAVIGNY A SOUS-TRAITE A LA SOCIETE FANTONI LA FOURNITURE ET LA POSE DE REVETEMENTS DE SOL; QUE DES DESORDRES S'ETANT MANIFESTES, LE SOUS-TRAITANT EN A CONTESTE LA RESPONSABILITE ET A ASSIGNE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX DE SON OUVRAGE; QUE L'ENTREPRENEUR LUI A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DU COUT DES TRAVAUX DE REFECTION; ATTENDU QUE POUR EXONERER LE SOUS-TRAITANT DU TIERS DE LA RESPONSABILITE DES DESORDRES, L'ARRET ENONCE QUE : " LE MAUVAIS ENT

RETIEN DES LOCAUX PAR LES UTILISATEURS, LES CONDITIONS DE S...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 JANVIER 1979), SAVIGNY A SOUS-TRAITE A LA SOCIETE FANTONI LA FOURNITURE ET LA POSE DE REVETEMENTS DE SOL; QUE DES DESORDRES S'ETANT MANIFESTES, LE SOUS-TRAITANT EN A CONTESTE LA RESPONSABILITE ET A ASSIGNE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX DE SON OUVRAGE; QUE L'ENTREPRENEUR LUI A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DU COUT DES TRAVAUX DE REFECTION; ATTENDU QUE POUR EXONERER LE SOUS-TRAITANT DU TIERS DE LA RESPONSABILITE DES DESORDRES, L'ARRET ENONCE QUE : " LE MAUVAIS ENTRETIEN DES LOCAUX PAR LES UTILISATEURS, LES CONDITIONS DE STOCKAGE DEPLORABLES, LES CONDITIONS DE TEMPS, L'OBLIGATION D'UTILISER DES PRODUITS IMPOSES ONT EU DES CONSEQUENCES QUI NE PEUVENT LUI ETRE REPROCHEES "; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, SANS CARACTERISER LA FAUTE DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL OU UN CAS DE FORCE MAJEURE SUSCEPTIBLE D'EXONERER LE SOUS-TRAITANT DE SON OBLIGATION DE RESULTAT A L'EGARD DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-13219
Date de la décision : 03/12/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Obligation de résultat.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Obligation de résultat - Entreprise contrat - Sous-traitant.

Le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 19 A ), 17 janvier 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 1980, pourvoi n°79-13219, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 188

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Mouthon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.13219
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