SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 121 DU CODE DE COMMERCE;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE, LA SOCIETE GILLIER, QUI AVAIT TIRE SUR LA SOCIETE BEAULU, EN PAIEMENT DE MARCHANDISES, NE LETTRE DE CHANGE, A CONSENTI A EN PROROGER L'ECHEANCE DU 31 DECEMBRE 1976, AU 31 MARS 1977, AYANT REPRIS UNE PARTIE DE LA MARCHANDISE COMME ETANT DEFECTUEUSE, POUR TENTER DE REMEDIER A SES DEFAUTS; QUE LA SOCIETE LYONNAISE DE DEPOT ET DE CREDITS INDUSTRIELS (LA BANQUE) AU PROFIT DE QUI LA SOCIETE GILLIER AVAIT ENDOSSE LA LETTRE DE CHANGE, INFORMEE DU LITIGE SURVENU ENTRE LE TIREUR ET LE TIRE, L'A RESTITUEE A LA SOCIETE GILLIER, MAIS L'A REPRISE A L'ESCOMPTE LE 4 FEVRIER 1977, ET N'A PU EN OBTENIR LE PAIEMENT; ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE LA BANQUE EN PAIEMENT DE CETTE LETTRE DE CHANGE, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'INFORMEE DES LE 28 DECEMBRE 1976 PAR LA SOCIETE BEAULU QUE L'EFFET NE SERAIT PAS PAYE A SON ECHEANCE EN RAISON DU LITIGE PORTANT SUR LA QUALITE DE LA MARCHANDISE, LA BANQUE POUVAIT SE RENSEIGNER AUSSITOT AUPRES DE SA CLIENTE POUR CONNAITRE L'IMPORTANCE ET L'EVOLUTION DE CE LITIGE ET QU'ELLE DEVAIT D'AUTANT PLUS S'EN ENQUERIR QU'APRES AVOIR RESTITUE LA LETTRE DE CHANGE, ELLE L'A ESCOMPTEE A NOUVEAU LE 4 FEVRIER 1977; QU'EN PROCEDANT AINSI, ELLE DEVAIT NECESSAIREMENT PENSER QU'ELLE AGISSAIT AU DETRIMENT DU DEBITEUR; ATTENDU, CEPENDANT, QU'AUCUN DES MOTIFS DE L'ARRET NE FAISANT APPARAITRE QUE LORS DE L'ESCOMPTE DE L'EFFET, LE 4 FEVRIER 1977, LA BANQUE AIT SU QU'IL SERAIT DEPOURVU DE PROVISION A SON ECHEANCE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT JUSTIFIER SA DECISION EN RETENANT A SON ENCONTRE UN GRIEF DE NEGLIGENCE, POUR N'AVOIR PAS RECUEILLI DE RENSEIGNEMENTS APPROPRIES SUR LE LITIGE SUSVISE, UN TEL GRIEF NE SUFFISANT PAS A ETABLIR QU'EN ACQUERANT A NOUVEAU LA LETTRE DE CHANGE, LA BANQUE AIT AGI SCIEMMENT AU DETRIMENT DU DEBITEUR; QU'EN SE PRONONCANT AINSI, ELLE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.