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03/12/1980 | FRANCE | N°78-13305

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1980, 78-13305


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE AIR AUMATIK, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE JUGE EST TENU DE SE PRONONCER D'OFFICE SUR LA QUESTION DE LA RECEVABILITE D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, QU'EN LA PRESENTE ESPECE ET AINSI QUE CELA RESULTAIT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND DONT, SE CONTREDISANT, ILS N'ONT PAS TIRE LES CONSEQUENCES, LA DEMANDE DE LA SOCIETE AIR AUMATIK NE POUVAIT CERTAINEMENT PAS ETRE CONSIDEREE COMME SE RATTACHANT A LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA SOCIETE EUROMAT PAR UN LIEN SU

FFISANT; MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LE JUGE N'EST,...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE AIR AUMATIK, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE JUGE EST TENU DE SE PRONONCER D'OFFICE SUR LA QUESTION DE LA RECEVABILITE D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, QU'EN LA PRESENTE ESPECE ET AINSI QUE CELA RESULTAIT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND DONT, SE CONTREDISANT, ILS N'ONT PAS TIRE LES CONSEQUENCES, LA DEMANDE DE LA SOCIETE AIR AUMATIK NE POUVAIT CERTAINEMENT PAS ETRE CONSIDEREE COMME SE RATTACHANT A LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA SOCIETE EUROMAT PAR UN LIEN SUFFISANT; MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LE JUGE N'EST, EN VERTU DE L'ARTICLE 125 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TENU DE RELEVER D'OFFICE QUE LES FINS DE NON-RECEVOIR AYANT UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC ET QUE, D'AUTRE PART, LE MOYEN NE FAIT PAS RESSORTIR LA CONTRADICTION DE MOTIFS DONT IL FAIT GRIEF A L'ARRET; QUE LE MOYEN EST POUR PARTIE IRRECEVABLE ET POUR LE SURPLUS MANQUE EN FAIT;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE DE DROIT BELGE AIR AUMATIK, ACHETEUR, EN VERSEMENT DE SOMMES ET DE DOMMAGES-INTERETS AINSI QU'EN RESTITUTION, A LA SUITE DE LA LIVRAISON PAR LA SOCIETE EUROMAT, VENDEUR, DE MATERIEL D'EQUIPEMENT AUTOMOBILE QUI N'AURAIT PAS, POUR PARTIE, ETE CONFORME A CELUI COMMANDE, L'ARRET DEFERE ENONCE QUE LA SOCIETE EUROMAT NE RAPPORTE PAS LA PREUVE, QUI LUI INCOMBE, DE LA CONFORMITE DE LA MARCHANDISE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA NON-CONFORMITE DU MATERIEL EN CAUSE DOIT ETRE PROUVEE PAR LA SOCIETE AIR AUMATIK, DEMANDERESSE A L'EXCEPTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-13305
Date de la décision : 03/12/1980
Sens de l'arrêt : Rejet cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Demande de reconventionnelle - Recevabilité - Lien suffisant avec la demande originaire.

PROCEDURE CIVILE - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Lien suffisant avec la demande originaire - Moyen d'office (non).

L'article 125 du nouveau code de procédure civile ne fait obligation au juge de relever d'office que les fins de non-recevoir d'ordre public ; Ainsi, en l'absence de toute critique sur ce point, le juge du fond n'a pas à vérifier si la demande reconventionnelle qu'il accueille, se rattache par un lien suffisant à la demande principale.

2) VENTE - Marchandises - Conformité - Absence - Preuve - Charge - Défendeur soulevant l'exception.

PREUVE EN GENERAL - Charge - Vente - Non conformité de la marchandise - Défendeur soulevant l'exception - * VENTE - Vente commerciale - Non conformité de la marchandise - Preuve.

Viole l'article 1315 du code civil, la Cour d'appel qui, accueillant la demande reconventionnelle de l'acheteur, en dommages-intérêts, énonce que la preuve de la conformité à la commande du matériel livré incombe au vendeur, alors que cette preuve doit être faite par le demandeur à l'exception.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1315 CASSATION
Nouveau Code de procédure civile 125

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 31 mars 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1969-10-14 Bulletin 1969 IV N° 294 (1) p. 278 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1980, pourvoi n°78-13305, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 409
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 409

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : P.Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Bouchery
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.13305
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