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03/12/1980 | FRANCE | N°77-15918

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1980, 77-15918


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE AUDI Y... FRANCE (ANF) A CONCEDE, SANS EXCLUSIVITE, A LA SOCIETE X...
Z..., PAR CONTRATS ANNUELS SUCCESSIFS, LE DROIT DE VENDRE, DANS UN SECTEUR DONNE, LES VEHICULES DE SES DEUX MARQUES, QUE CES CONTRATS PREVOYAIENT, D'UNE PART, QU'ILS POURRAIENT ETRE RENOUVELES POUR DES PERIODES SUCCESSIVES DE DOUZE MOIS MAIS SUR DES BASES DEVANT FAIRE L'OBJET DE NOUVELLES NEGOCIATIONS ET, D'AUTRE PART, QUE CELLE DES PARTIES, QUI NE DESIRERAIT PAS SIGNER UN NOUVEAU CONTRAT POUR L'ANNEE A VENIR, DEVRAIT E

N AVISER SON PARTENAIRE AU MOINS TROIS MOIS AVANT L'EXPI...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE AUDI Y... FRANCE (ANF) A CONCEDE, SANS EXCLUSIVITE, A LA SOCIETE X...
Z..., PAR CONTRATS ANNUELS SUCCESSIFS, LE DROIT DE VENDRE, DANS UN SECTEUR DONNE, LES VEHICULES DE SES DEUX MARQUES, QUE CES CONTRATS PREVOYAIENT, D'UNE PART, QU'ILS POURRAIENT ETRE RENOUVELES POUR DES PERIODES SUCCESSIVES DE DOUZE MOIS MAIS SUR DES BASES DEVANT FAIRE L'OBJET DE NOUVELLES NEGOCIATIONS ET, D'AUTRE PART, QUE CELLE DES PARTIES, QUI NE DESIRERAIT PAS SIGNER UN NOUVEAU CONTRAT POUR L'ANNEE A VENIR, DEVRAIT EN AVISER SON PARTENAIRE AU MOINS TROIS MOIS AVANT L'EXPIRATION DE L'ANNEE EN COURS; QUE LE 27 SEPTEMBRE 1974, LA SOCIETE ANF A INFORME LA SOCIETE X...
Z... QUE SON CONTRAT NE SERAIT PAS RENOUVELE POUR L'ANNEE 1975 DANS SA FORME ACTUELLE, QUE, REPONDANT A UNE DEMANDE DE CETTE DERNIERE, LA SOCIETE ANF A, CEPENDANT, PAR LETTRE DU 30 OCTOBRE 1974, DONNE SON ACCORD AU RENOUVELLEMENT DU CONTRAT EN COURS A LA CONDITION QUE LES RESULTATS OBTENUS EN 1974 CORRESPONDENT A LA MOYENNE DES RESULTATS DE L'ENSEMBLE DES CONCESSIONNAIRES DU RESEAU ANF, QU'EN 1974 DES NEGOCIATIONS QUI SE SONT DEROULEES ENTRE LA SOCIETE ALLEMANDE VOLKSWAGEN AG, FABRICANT DE VEHICULES DISTRIBUES EN FRANCE PAR LA SOCIETE VOLKSWAGEN FRANCE (VWF) ET LA SOCIETE ALLEMANDE AUDI NSU AG, DONT LES PRODUITS SONT DIFFUSES EN FRANCE PAR ANF TENDANT A LA FUSION DE LEURS RESEAUX FRANCAIS DE DISTRIBUTION AFIN QUE, DANS CHAQUE SECTEUR, UN SEUL CONCESSIONNAIRE SUBSISTE, A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1974, POUR ASSURER LA VENTE DES VEHICULES DES TROIS MARQUES; QU'A LA SUITE DE CES NEGOCIATIONS, LA SOCIETE VWF A AVISE, LE 16 DECEMBRE 1974, LA SOCIETE X...
Z... QU'ELLE PRENDRAIT EN CHARGE, A PARTIR DU 1ER JANVIER 1975, LA DISTRIBUTION DES PRODUITS DE CES MARQUES EN FRANCE ET ETUDIERAIT AVEC ELLE LA FORME DE LEUR COLLABORATION; QUE, LE 13 JANVIER 1975, LA SOCIETE VWF, INVOQUANT LA LETTRE PRECITEE DU 27 SEPTEMBRE 1974, ET SANS ARGUER D'UNE INSUFFISANCE DE RESULTATS, A PROPOSE A LA SOCIETE X...
Z... UNE COLLABORATION A TITRE PRECAIRE ET EXCEPTIONNEL, REPOSANT SUR UNE SIMPLE " LETTRE D'ACCORD " A LAQUELLE IL POUVAIT ETRE MIS FIN AVEC UN MOIS DE PREAVIS; QUE, LE 25 SEPTEMBRE 1975, LA SOCIETE VWF A INFORME LA SOCIETE X...
Z... QUE LEUR COLLABORATION CESSERAIT DEFINITIVEMENT LE 31 JANVIER 1975; QU'ESTIMANT QUE LA SOCIETE VOLKSWAGEN FRANCE, EN NE RESPECTANT PAS LES ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE ANF POUR L'ANNEE 1975 ET EN REFUSANT DE LUI CONSENTIR UN CONTRAT DE CONCESSION POUR 1976, AVAIT COMMIS DES FAUTES QUI LUI ETAIENT PREJUDICIABLES, A ASSIGNE LA SOCIETE " VOLKSWAGEN FRANCE " EN DOMMAGES-INTERETS;

ATTENDU QU'IL EST D'ABORD REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, EN CE QU'ELLE CONCERNE LES RELATIONS DEVANT S'ETABLIR ENTRE LES PARTIES POUR L'ANNEE 1975, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, DANS SES ECRITURES, DEMEUREES SANS REPONSE, LA SOCIETE VOLKSWAGEN FRANCE SOUTENAIT QUE PARMI TOUTES LES LETTRES QU'ELLE AVAIT ECHANGEES AVEC LA SOCIETE X...
Z..., AUCUNE D'ELLES NE FAISAIT LA MOINDRE ALLUSION AU PRETENDU ENGAGEMENT QU'AURAIT PRIS ANF DANS SA LETTRE DU 30 OCTOBRE 1974, DE RENOUVELER, POUR L'ANNEE 1975, LE CONTRAT DE CONCESSION DE LADITE SOCIETE; QUE LE SIEUR Z... N'AVAIT, A AUCUN MOMENT, NI EXPRESSEMENT, NI IMPLICITEMENT, RECLAME LE BENEFICE DE CET ENGAGEMENT ET QUE, TOUT AU CONTRAIRE. DANS LES LETTRES POSTERIEURES A CELLE DU 30 OCTOBRE 1974, IL S'ETAIT STRICTEMENT LIMITE A RECLAMER DE VOLKSWAGEN FRANCE (VWF) QU'ELLE LUI FIT DES PROPOSITIONS RELATIVES, NON PAS A LA RECONDUCTION DU CONTRAT DE CONCESSION, MAIS AUX CONDITIONS SELON LESQUELLES ELLE ENVISAGEAIT LEUR NOUVELLE FORME DE COLLABORATION, EXCLUSIVE, DANS L'ESPRIT DES PARTIES, DE TOUTE IDEE DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE CONCESSION; QU'IL RESULTAIT SANS CONTREDIT DE CES CONCLUSIONS UNE INVITATION EXPRESSE ADRESSEE A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER SI LA SOCIETE X...
Z... N'AVAIT PAS ENTENDU RENONCER AU BENEFICE DE L'ENGAGEMENT STIPULE A SON PROFIT DANS LA LETTRE DU 30 OCTOBRE 1974; QU'A TOUT LE MOINS, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL D'EXPLIQUER LES MOTIFS QUI LA CONDUISAIENT A CONCLURE QUE LA SOCIETE X...
Z... AVAIT ENTENDU SE PREVALOIR DE L'ENGAGEMENT CONTENU DANS LA LETTRE DU 30 OCTOBRE, PLUTOT QUE DES PROPOSITIONS QUI LUI AVAIENT ETE FAITES PAR VWF DANS LES LETTRES SUBSEQUENTES; D'OU IL SUIT QU'EN S'ABSTENANT D'OPERER CETTE RECHERCHE ET EN AFFIRMANT, EX ABRUPTO, QUE VWF ETAIT TENUE D'UNE OBLIGATION DE RENOUVELER, POUR L'ANNEE 1975, LE CONTRAT DE CONCESSION DU
X...
THOMAS, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET D'UN DEFAUT DE MOTIFS; ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SURTOUT, LA LETTRE DU 30 OCTOBRE 1974 NE POUVANT S'ANALYSER QU'EN UNE OFFRE DE CONTRACTER, AUCUNE OBLIGATION DE RENOUVELER LE CONTRAT DE CONCESSION NE PESAIT SUR LA SOCIETE VOLKSWAGEN FRANCE (VWF) TANT QUE CETTE OFFRE N'AVAIT PAS ETE ACCEPTEE PAR LA SOCIETE X...
Z...;

QUE, PRECISEMENT, LA COUR D'APPEL S'EST ABSTENUE DE VERIFIER SI, ET A QUEL MOMENT LADITE SOCIETE AVAIT ACCEPTE LA PROPOSITION QUI LUI ETAIT AINSI ADRESSEE DE RECONDUIRE SON CONTRAT DE CONCESSION, QUE, PLUS GRAVE, EN DECLARANT D'UN COTE QUE LE X... THOMAS ETAIT PARFAITEMENT LIBRE DE FAIRE ETAT DE CETTE LETTRE ET D'EN TIRER TOUTES LES CONSEQUENCES DE DROIT AU MOMENT QUI LUI PARUT LE PLUS OPPORTUN, CEPENDANT QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE, DE L'AUTRE, QUE LA SOCIETE X...
Z... AVAIT ATTENDU LE JOUR DE L'ASSIGNATION POUR INVOQUER POUR LA PREMIERE FOIS, LA TENEUR DE LA LETTRE EN QUESTION, LES MAGISTRATS D'APPEL ONT, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, LAISSE ENTENDRE QUE L'OBLIGATION DE RENOUVELER LE CONTRAT DE CONCESSION INCOMBAIT A LA SOCIETE VOLKSWAGEN FRANCE (VWF) SANS POUR AUTANT QU'IL FUT NECESSAIRE QUE LA SOCIETE X...
Z... ACCEPTAT L'OFFRE LITIGIEUSE, QUE, DES LORS, EN STATUANT AINSI, AU MEPRIS DES CONDITIONS DE FORMATION ET DE VALIDITE DES CONTRATS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA LETTRE DU 30 OCTOBRE 1974, SIGNEE DU DIRECTEUR COMMERCIAL DE LA SOCIETE ANF CONTENAIT UN ENGAGEMENT DE CETTE SOCIETE ENVERS LA SOCIETE X...
Z..., QUE CETTE DERNIERE ETAIT LIBRE DE CHOISIR LE MOMENT LE PLUS OPPORTUN POUR SE PREVALOIR DE SON CONTENU; QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, ALORS QU'IL NE RESULTAIT PAS DES ECRITURES DE LA SOCIETE VWF, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU MOYEN, QUE CELLE-CI AIT DEMANDE DE RECHERCHER SI LA SOCIETE X...
Z... N'AVAIT PAS ENTENDU RENONCER AU BENEFICE DE L'ENGAGEMENT RESULTANT DE LADITE LETTRE, A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE, PAR LETTRE DU 23 OCTOBRE 1974, LA SOCIETE X...
Z... AVAIT DEMANDE QU'UN NOUVEAU CONTRAT IDENTIQUE A CELUI DE 1974 LUI SOIT CONSENTI POUR 1975, QUE, PAR LETTRE DU 30 OCTOBRE 1974, LA SOCIETE ANF N'A FAIT QUE REPONDRE A CETTE PROPOSITION PAR UNE ACCEPTATION SOUS CONDITION SUSPENSIVE RELATIVE AUX RESULTATS DU CONCESSIONNAIRE POUR 1974; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT RESSORTIR, A JUSTE TITRE, QUE LA LETTRE DE LA SOCIETE ANF N'ETAIT PAS UNE OFFRE AU SUJET DE LAQUELLE LA SOCIETE X...
Z... N'AVAIT MANIFESTE AUCUNE ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE CETTE DERNIERE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE REFUS DE CONCLURE POUR L'ANNEE 1976 UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE OPPOSE PAR LA SOCIETE VWF A LA SOCIETE DU GARAGE

Z...

S'ETAIT ACCOMPAGNE DE MANOEUVRES CONSTITUTIVES D'ABUS DU DROIT, LA COUR D'APPEL RELEVE DE LA SOCIETE VWF QUI AVAIT LAISSE LA SOCIETE GARAGE THOMAS DANS L'INCERTITUDE DE SON SORT FUTUR N'AVAIT FAIT VALOIR AUCUN MOTIF A L'APPUI DE SA DECISION, MALGRE LA PROMESSE FAITE A L'ENSEMBLE DES ANCIENS CONCESSIONNAIRES AUDI Y... DE TENIR COMPTE DE LEUR EFFICACITE, QUE LA SOCIETE X...
Z... AVAIT ACQUIS DEPUIS 1953 EN SA QUALITE DE CONCESSIONNAIRE UNE NOTORIETE QUI ETAIT LE FRUIT D'EFFORTS ET D'INVESTISSEMENTS REPETES, QUE LA PERTE PAR CETTE SOCIETE DE SA CONCESSION SERAIT POUR ELLE GRAVE DE CONSEQUENCE ET ALLAIT L'OBLIGER A PRENDRE DES DISPOSITIONS AFIN DE POURSUIVRE DIFFEREMMENT SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE VWF ETAIT EN DROIT DE NE PAS CONCLURE POUR 1976 UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE AVEC LA SOCIETE X... THOMAS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 SEPTEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-15918
Date de la décision : 03/12/1980
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Contrat à durée déterminée - Non renouvellement - Conditions.

* VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Contrat à durée déterminée - Non renouvellement - Juste motif - Nécessité (non).

* VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Contrat à durée déterminée - Non renouvellement - Préavis - Absence de faute.

Le concédant est en droit de ne pas conclure pour l'année suivante un contrat de concession lorsqu'il s'est engagé par contrat prévoyant un renouvellement pour des périodes successives de douze mois et qu'il a averti son cocontractant de son intention de ne pas signer un nouveau contrat dans le délai prévu au contrat, de trois mois avant l'expiration de l'année en cours. Encourt donc la cassation la Cour d'appel qui, pour décider que le refus du concédant de conclure le contrat pour l'année suivante s'était accompagné de manoeuvres constitutives d'abus de droit, relève qu'il avait laissé le concessionnaire dans l'incertitude de son sort, qu'il n'avait fait valoir aucun motif à l'appui de sa décision malgré la promesse faite à l'ensemble des concessionnaires de tenir compte de leur efficacité, que le concessionnaire avait acquis en cette qualité une notoriété résultant d'efforts et d'investissement et que la perte de la concession serait grave pour lui.


Références :

Code civil 1134 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 30 septembre 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1967-10-16 Bulletin 1967 III N. 321 (2) p. 307 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-03-09 Bulletin 1976 IV N. 89 (2) p. 75 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-03-09 Bulletin 1976 IV N. 90 p. 76 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-06-13 Bulletin 1978 IV N. 164 p. 140 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1979-05-03 Bulletin 1979 IV N. 140 p. 111 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1980, pourvoi n°77-15918, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 410
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 410

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : P.Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Jonquères
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:77.15918
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