SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LUC X..., AGE DE CINQ ANS, JOUAIT AVEC SES CAMARADES AU CENTRE AERE DE LA FACULTE DES SCIENCES D'ORSAY COMITE D'ENTRAIDE SOCIALE DE LA FACULTE D'ORSAY (CESFO) LORSQU'IL A RECU UN COUP DE BATON QUI L'A BLESSE A UN OEIL; QUE LES EPOUX X..., LE MARI AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SON FILS, ONT ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LE COMITE D'ENTRAIDE SOCIALE DE LA FACULTE D'ORSAY (CESFO) ET SON ASSUREUR, L'ASSOCIATION APAC; QUE LA COUR D'APPEL A RETENU LA RESPONSABILITE DU CESFO ET CONDAMNE SON ASSUREUR A LE GARANTIR DANS LES LIMITES DE SON CONTRAT; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE CESFO N'ETAIT CONTRACTUELLEMENT TENU QUE D'UNE OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE DONT L'INOBSERVATION DEVAIT ETRE PROUVEE; QUE L'INDETERMINATION CONSTATEE DES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT AURAIT EXCLU NECESSAIREMENT LADITE PREUVE DONT LES EPOUX X... NE POUVAIENT ETRE DECHARGES NI PAR UNE REFERENCE ABSTRAITE ET INOPERANTE AUX ELEMENTS DE LA CAUSE, NI PAR LA GRADATION, AFFIRMEE PAR L'ARRET ATTAQUE, DE L'OBLIGATION DE SURVEILLANCE DES MONITEURS;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES PAR ELLE ADOPTES, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES ENFANTS AVAIENT PU SE MUNIR D'UN BATON ET SE PORTER DES COUPS SANS QUE LES MONITEURS S'EN APERCOIVENT; QU'ELLE A PU ESTIMER, EN CONSEQUENCE, QU'UNE FAUTE AVAIT ETE COMMISE, UNE SURVEILLANCE PARTICULIEREMENT VIGILANTE ETANT REQUISE, S'AGISSANT DE TRES JEUNES ENFANTS; QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.