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02/12/1980 | FRANCE | N°79-12111

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1980, 79-12111


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 425-2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DECLARE BONARIA, GERANT DE LA SOCIETE LUCIEN BONARIA, PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU

DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU E...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 425-2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DECLARE BONARIA, GERANT DE LA SOCIETE LUCIEN BONARIA, PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-12111
Date de la décision : 02/12/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Dirigeants sociaux.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Constatations nécessaires.

* MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Dirigeants sociaux.

Selon l'article 425 du nouveau code de procédure civile, la communication au Ministère public des causes relatives à l'application de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 est obligatoire. Encourt donc la cassation l'arrêt qui étend la liquidation des biens d'une société à son gérant alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du procès-verbal d'audience ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au Ministère public.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 101
Nouveau Code de procédure civile 425-2 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre civile ), 20 mars 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1980-01-22 Bulletin 1980 IV N. 37 p. 28 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1980, pourvoi n°79-12111, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 402
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 402

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Segur
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.12111
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