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01/12/1980 | FRANCE | N°79-11719

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1980, 79-11719


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE DISTILLERIE DE L'ETANG (LA SOCIETE) EN SA QUALITE DE TIRE-ACCEPTEUR, A PAYER A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE (LA BANQUE) LA SOMME DE 191.766 FRANCS, FRACTION IMPAYEE D'UNE LETTRE DE CHANGE TIREE PAR FAVREAU SUR LADITE SOCIETE QUI LUI AVAIT PASSE COMMANDE DE DIVERSES EAUX-DE-VIE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE RETIENT QUE LA SOCIETE, S'ETANT OBLIGEE EN ACCEPTANT LA LETTRE DE CHANGE A LA PAYER A SON ECHEANCE, "FOR

CE EST DE CONSTATER QUE, POUR ADMIS QU'IL PUISSE ETRE QUE L...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE DISTILLERIE DE L'ETANG (LA SOCIETE) EN SA QUALITE DE TIRE-ACCEPTEUR, A PAYER A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE (LA BANQUE) LA SOMME DE 191.766 FRANCS, FRACTION IMPAYEE D'UNE LETTRE DE CHANGE TIREE PAR FAVREAU SUR LADITE SOCIETE QUI LUI AVAIT PASSE COMMANDE DE DIVERSES EAUX-DE-VIE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE RETIENT QUE LA SOCIETE, S'ETANT OBLIGEE EN ACCEPTANT LA LETTRE DE CHANGE A LA PAYER A SON ECHEANCE, "FORCE EST DE CONSTATER QUE, POUR ADMIS QU'IL PUISSE ETRE QUE LA BANQUE AIT ETE AU COURANT DES DIFFICULTES DE FAVREAU", MIS EN LIQUIDATION DES BIENS AVANT L'ECHEANCE DE L'EFFET, LA PREUVE N'EST PAS POUR AUTANT RAPPORTEE QU'ELLE SAVAIT, AU MOMENT DE SA "CREATION", QU'ELLE CONTRAINDRAIT LA SOCIETE A VERSER DES FONDS POUR UNE PARTIE DES EAUX-DE-VIE QUE FAVREAU NE LUI LIVRERAIT PAS, ET QUE " LE FAIT QU'UNE COMMANDE IDENTIQUE PASSEE A FAVREAU LE MEME JOUR PAR LES ETABLISSEMENTS GIRAUD AIT ETE INTEGRALEMENT EXECUTEE VIENT CONFORTER NECESSAIREMENT ET SUFFISAMMENT CETTE THESE "; ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CONSTATER QUE LA CONNAISSANCE PAR LA BANQUE DES DIFFICULTES DE FAVREAU NE SUFFISAIT PAS A RAPPORTER LA PREUVE DE SA MAUVAISE FOI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE SOUTENANT QUE LORSQU'ELLE AVAIT ACQUIS LA LETTRE DE CHANGE, LA BANQUE SAVAIT QUE LA SITUATION DE FAVREAU ETAIT IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE ET QU'ELLE AVAIT AGI SCIEMMENT AU DETRIMENT DU DEBITEUR, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-11719
Date de la décision : 01/12/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Porteur ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré - Connaissance de la situation irrémédiablement compromise du tireur - Conclusions - Absence de réponse.

* CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Effets de commerce - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Porteur ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré - Connaissance de la situation irrémédiablement compromise du tireur.

Encourt la cassation la Cour d'appel qui, pour condamner le tiré accepteur à payer à la banque la fraction impayée d'une lettre de change, retient qu'il n'est pas établi que la banque, bien qu'informée des difficultés du tireur déclaré en liquidation des biens avant l'échéance de l'effet, ait su, au moment de la création de cet effet que le tireur ne fournirait pas la provision, sans répondre aux conclusions du tiré faisant valoir que, lorsqu'elle avait acquis la lettre de change, la banque savait que la situation du tireur était irrémédiablement compromise et qu'elle avait agi sciemment au détriment du débiteur.


Références :

Code de commerce 121
Nouveau Code de procédure civile 455 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 2 ), 15 janvier 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-11-04 Bulletin 1975 IV N. 258 p. 214 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1980, pourvoi n°79-11719, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 398
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 398

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.11719
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