SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE, TIREE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 27 NOVEMBRE-1ER DECEMBRE 1790 :
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE AYANT FIXE A DEUX CENTS FRANCS PAR JOUR DE RETARD A COMPTER DE SON PRONONCE, ET POUR UNE NOUVELLE DUREE D'UN MOIS, L'ASTREINTE PROVISOIRE MISE A LA CHARGE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CAZENAVE DECLAREE TENUE PAR UN PRECEDENT JUGEMENT DU 6 MARS 1979 DE NEGOCIER AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES UN ACCORD PREELECTORAL, LE POURVOI SOUTIENT QUE LA CASSATION PAR ARRET DU 28 JUIN 1979 DU JUGEMENT DU 6 MARS 1979 NE PEUT QU'ENTRAINER CELLE DU JUGEMENT CRITIQUE, QUI EN EST LA SUITE NECESSAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 6 MARS 1979 N'A ETE QUE PARTIELLE ; QUE PORTANT SUR LE SEUL CHEF RECONNAISSANT AU SIEUR BERCUING X... POUR AGIR, ELLE EST DEMEUREE SANS EFFETS DUR LA PARTIE DE LA DECISION CONDAMNANT, SOUS ASTREINTE, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CAZENAVE A NEGOCIER UN ACCORD PREELECTORAL, LAQUELLE NE SE RATTACHAIT EN AUCUNE MESURE A LA PARTIE ANNULEE ; QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE MOYEN PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE, DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972, DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST AUSSI PRETENDU QUE LA LOI RESERVANT AU JUGE UN POUVOIR D'APPRECIATION POUR SUPPRIMER L'ASTREINTE MEME EN CAS D'INEXECUTION CONSTATEE, LE JUGE DU FOND, QUI ETAIT SAISI D'UNE DIFFICULTE TENANT A L'EXECUTION DE LA DECISION ASSORTIE DE L'ASTREINTE A RAISON DE L'ARRET DE CASSATION, DEVAIT EXERCER CE POUVOIR ET NE PAS SE BORNER A RETENIR LE CARACTERE NON SUSPENSIF DU POURVOI ; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, AUQUEL IL ETAIT DEMANDE D'ELEVER A 500 FRANCS PAR JOUR DE RETARD LE MONTANT DE L'ASTREINTE, POUR UNE NOUVELLE PERIODE D'UN MOIS, A USE DU POUVOIR D'APPRECIATION DONT IL DISPOSE EN LA MATIERE EN MAINTENANT L'ASTREINTE A 20 FRANCS ; QU'EN SA DEUXIEME BRANCHE, LE MOYEN MANQUE DONC EN FAIT ;
ET SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, PRISE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 503 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QU'EN PRONONCANT L'ASTREINTE, A COMPTER DE SA DECISION, LE JUGE DU FOND A VIOLE L'ARTICLE VISE AU MOYEN, AUX TERMES DUQUEL, A DEFAUT D'EXECUTION VOLONTAIRE LES JUGEMENTS NE PEUVENT ETRE EXECUTES CONTRE CEUX AUXQUELS ILS SONT OPPOSES QU' APRES LEUR AVOIR ETE NOTIFIES ;
MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 5 DE LA LOI N 72-626 DU 5 JUILLET 1972, L'ASTREINTE A POUR BUT D'ASSURER L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE PAR LE PRONONCE D'UNE CONDAMNATION PECUNIAIRE ACCESSOIRE ET EVENTUELLE ; QU'ELLE N'EST DONC PASUNE MODALITE D'EXECUTION FORCEE DES JUGEMENTS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 503 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, VISE AU MOYEN ; QUE, CONSTATANT QUE LA SOCIETE CAZENAVE AVAIT MANQUE A SON OBLIGATION D'EXECUTER LA CONDAMNATION CONTENUE DANS LE JUGEMENT DU 6 MARS 1979, DONT ELLE AVAIT EU CONNAISSANCE, LUI PRESCRIVANT DE NEGOCIER, SOUS ASTREINTE, DANS LE MOIS, AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES UN PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL, LE TRIBUNAL ETAIT FONDE A FIXER POUR POINT DE DEPART DE LA NOUVELLE ASTREINTE PROVISOIRE QU'IL ORDONNAIT POUR L'Y CONTRAINDRE, LE JOUR MEME DE SA DECISION ; QU'AINSI, EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 JUIN 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX.