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27/11/1980 | FRANCE | N°79-60261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 79-60261


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE, TIREE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 27 NOVEMBRE-1ER DECEMBRE 1790 :

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE AYANT FIXE A DEUX CENTS FRANCS PAR JOUR DE RETARD A COMPTER DE SON PRONONCE, ET POUR UNE NOUVELLE DUREE D'UN MOIS, L'ASTREINTE PROVISOIRE MISE A LA CHARGE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CAZENAVE DECLAREE TENUE PAR UN PRECEDENT JUGEMENT DU 6 MARS 1979 DE NEGOCIER AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES UN ACCORD PREELECTORAL, LE POURVOI SOUTIENT QUE LA CASSATION PAR ARRET DU 28 JUIN 1979 DU JUGEMENT DU 6 MARS 1979 NE PEUT Q

U'ENTRAINER CELLE DU JUGEMENT CRITIQUE, QUI EN EST LA...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE, TIREE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 27 NOVEMBRE-1ER DECEMBRE 1790 :

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE AYANT FIXE A DEUX CENTS FRANCS PAR JOUR DE RETARD A COMPTER DE SON PRONONCE, ET POUR UNE NOUVELLE DUREE D'UN MOIS, L'ASTREINTE PROVISOIRE MISE A LA CHARGE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CAZENAVE DECLAREE TENUE PAR UN PRECEDENT JUGEMENT DU 6 MARS 1979 DE NEGOCIER AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES UN ACCORD PREELECTORAL, LE POURVOI SOUTIENT QUE LA CASSATION PAR ARRET DU 28 JUIN 1979 DU JUGEMENT DU 6 MARS 1979 NE PEUT QU'ENTRAINER CELLE DU JUGEMENT CRITIQUE, QUI EN EST LA SUITE NECESSAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 6 MARS 1979 N'A ETE QUE PARTIELLE ; QUE PORTANT SUR LE SEUL CHEF RECONNAISSANT AU SIEUR BERCUING X... POUR AGIR, ELLE EST DEMEUREE SANS EFFETS DUR LA PARTIE DE LA DECISION CONDAMNANT, SOUS ASTREINTE, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CAZENAVE A NEGOCIER UN ACCORD PREELECTORAL, LAQUELLE NE SE RATTACHAIT EN AUCUNE MESURE A LA PARTIE ANNULEE ; QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE MOYEN PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE, DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972, DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST AUSSI PRETENDU QUE LA LOI RESERVANT AU JUGE UN POUVOIR D'APPRECIATION POUR SUPPRIMER L'ASTREINTE MEME EN CAS D'INEXECUTION CONSTATEE, LE JUGE DU FOND, QUI ETAIT SAISI D'UNE DIFFICULTE TENANT A L'EXECUTION DE LA DECISION ASSORTIE DE L'ASTREINTE A RAISON DE L'ARRET DE CASSATION, DEVAIT EXERCER CE POUVOIR ET NE PAS SE BORNER A RETENIR LE CARACTERE NON SUSPENSIF DU POURVOI ; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, AUQUEL IL ETAIT DEMANDE D'ELEVER A 500 FRANCS PAR JOUR DE RETARD LE MONTANT DE L'ASTREINTE, POUR UNE NOUVELLE PERIODE D'UN MOIS, A USE DU POUVOIR D'APPRECIATION DONT IL DISPOSE EN LA MATIERE EN MAINTENANT L'ASTREINTE A 20 FRANCS ; QU'EN SA DEUXIEME BRANCHE, LE MOYEN MANQUE DONC EN FAIT ;

ET SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, PRISE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 503 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QU'EN PRONONCANT L'ASTREINTE, A COMPTER DE SA DECISION, LE JUGE DU FOND A VIOLE L'ARTICLE VISE AU MOYEN, AUX TERMES DUQUEL, A DEFAUT D'EXECUTION VOLONTAIRE LES JUGEMENTS NE PEUVENT ETRE EXECUTES CONTRE CEUX AUXQUELS ILS SONT OPPOSES QU' APRES LEUR AVOIR ETE NOTIFIES ;

MAIS ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 5 DE LA LOI N 72-626 DU 5 JUILLET 1972, L'ASTREINTE A POUR BUT D'ASSURER L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE PAR LE PRONONCE D'UNE CONDAMNATION PECUNIAIRE ACCESSOIRE ET EVENTUELLE ; QU'ELLE N'EST DONC PASUNE MODALITE D'EXECUTION FORCEE DES JUGEMENTS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 503 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, VISE AU MOYEN ; QUE, CONSTATANT QUE LA SOCIETE CAZENAVE AVAIT MANQUE A SON OBLIGATION D'EXECUTER LA CONDAMNATION CONTENUE DANS LE JUGEMENT DU 6 MARS 1979, DONT ELLE AVAIT EU CONNAISSANCE, LUI PRESCRIVANT DE NEGOCIER, SOUS ASTREINTE, DANS LE MOIS, AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES UN PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL, LE TRIBUNAL ETAIT FONDE A FIXER POUR POINT DE DEPART DE LA NOUVELLE ASTREINTE PROVISOIRE QU'IL ORDONNAIT POUR L'Y CONTRAINDRE, LE JOUR MEME DE SA DECISION ; QU'AINSI, EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 JUIN 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-60261
Date de la décision : 27/11/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Portée du moyen - Dispositions indépendantes des dispositions annulées - Chose jugée.

CASSATION - Effets - Cassation partielle - Disposition n'ayant pas de lien de dépendance avec les dispositions annulées.

La cassation du jugement d'un tribunal d'instance statuant en matière électorale, portant sur le seul chef reconnaissant qualité pour agir à l'un des demandeurs en première instance, est demeurée sans effet sur la partie de la décision condamnant, sous astreinte, l'employeur à négocier un accord préélectoral, laquelle ne se rattachait en aucune mesure à la partie annulée.

2) ASTREINTES - Condamnation - Point de départ - Décision le fixant à la date de son prononcé.

JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Notification - Astreinte provisoire prononcée à dater de la décision.

Selon l'article 5 de la loi N° 72-626 du 5 juillet 1972, l'astreinte a pour but d'assurer l'exécution des décisions de justice par le prononcé d'une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle ; elle n'est donc pas une modalité d'exécution forcée des jugements entrant dans le champ d'application de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile. Dès lors, le tribunal d'instance qui constate qu'un employeur avait manqué à son obligation d'exécuter la condamnation contenue dans le jugement dont il avait eu connaissance, lui prescrivant de négocier, dans le mois, avec les organisations syndicales représentatives un protocole d'accord préélectoral, est fondé à fixer pour point de départ de la nouvelle astreinte provisoire qu'il ordonnait pour l'y contraindre le jour même de sa décision.


Références :

(2)
LOI 72-626 du 05 juillet 1972
Nouveau Code de procédure civile 503

Décision attaquée : Tribunal d'instance Bordeaux, 06 juin 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-05-15 Bulletin 1973 I N. 166 (2) p. 149 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1979-11-09 Bulletin 1976 III N. 402 (2) p. 305 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1980, pourvoi n°79-60261, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 851
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 851

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Fabre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.60261
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