SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA FAUSSE APPLICATION DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE N A 300 DU 17 JUIN 1961 ET N 145 DU 29 JANVIER 1969, DE L'ARTICLE 237 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, DE LA VIOLATION DES DELIBERATIONS DE LA MEME ASSEMBLEE TERRITORIALE N 99 ET 100 DU 19 MARS 1974 ET DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE TIMON HANNER, ARMATEUR EN NOUVELLE-CALEDONIE, REPROCHE AU JUGEMENT D'APPEL ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON OPPOSITION A LA CONTRAINTE DELIVREE PAR LA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES X... DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES, DITE CAFAT, POUR AVOIR PAIEMENT DE COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES, DE CONGES DE MATERNITE ET DU FONDS SOCIAL DE L'HABITAT, ASSISES SUR LES SALAIRES DES MARINS EMBARQUES SUR SES NAVIRES IMMATRICULES EN NOUVELLE-CALEDONIE, AUX MOTIFS QUE CES MARINS SONT DES X... AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N 52-1322 DU 15 DECEMBRE 1952 INSTITUANT UN CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, QU'ILS DOIVENT ETRE AFFILIES A CES TROIS REGIMES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 237 DE CE CODE, QUE LA PROMULGATION, PAR L'ARRETE DU GOUVERNEUR DU TERRITOIRE N 2452 DU 19 OCTOBRE 1966, DE LA LOI N 66-508 DU 12 JUILLET 1966, ETENDANT A LA NOUVELLE-CALEDONIE LES DISPOSITIONS, APPARTENANT AU DOMAINE LEGISLATIF, DE LA LOI DU 13 DECEMBRE 1926 PORTANT CODE DU TRAVAIL MARITME, N'AVAIT PAS MODIFIE LA SITUATION DESDITS MARINS AU REGARD DES REGIMES SUSVISES ET QU'IL EN ETAIT DE MEME DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE N 99 ET 100 DU 19 MARS 1974,ALORS, D'UNE PART, QUE LES TEXTES SUR LESQUELS SE FONDE LE JUGEMENT ATTAQUE N'INSTITUENT PAS LES REGIMES POUR LESQUELS LA CAFAT RECLAMAIT LES COTISATIONS A L'ARMATEUR ET QUE, NOTAMMENT, LES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE N 300 DU 17 JUIN 1961 ET N 145 DU 29 JANVIER 1969 NE LES CONCERNENT PAS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, COMPETENTE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE, QUI APPARTIENT AU DOMAINE REGLEMENTAIRE DANS CE TERRITOIRE, A DECIDE, PAR SES DELIBERATIONS N 99 ET 100 DU 19 MARS 1974 RELATIVES AUX MARINS EMBARQUES SUR LES NAVIRES IMMATRICULES EN NOUVELLE-CALEDONIE, QUE CETTE CATEGORIE DE SALARIES SERAIT COUVERTE POUR LES SEULS RISQUES MALADIE ET RETRAITE ET QUELLE SERAIT PAR LA MEME EXCLUE DE LA PROTECTION INSTITUEE POUR LES AUTRES RISQUES, ALORS, ENCORE, QUE S'IL FALLAIT ADMETTRE QUE L'ARTICULATION ENTRE LE CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER ET LE CODE DU TRAVAIL MARITIME DECIDE DE L'ISSUE DU LITIGE, IL EN RESULTERAIT QUE LA SUBSTITUTION, PAR LA LOI N 66-508 DU 12 JUILLET 1966, DU CODE DU TRAVAIL MARITIME AU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER A EU POUR EFFET DE RENDRE CADUCS, A L'EGARD DES MARINS, DES REGIMES QUI TROUVAIENT LEUR FONDEMENT DANS CE DERNIER CODE, ET ALORS, ENFIN, QU'AUCUN PRETENDU PRINCIPE GENERAL DE MAINTIEN DES AVANTAGES ACQUIS NE SAURAIT INTERDIRE A L'AUTORITE LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE COMPETENTE EN LA MATIERE DE SUPPRIMER DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE EXISTANTS, DE LA MEME FACON QU'ELLE PEUT EN CREER DE NOUVEAUX ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, PROMULGUE EN NOUVELLE-CALEDONIE PAR L'ARRETE GUBERNATORIAL N 1669 DU 30 DECEMBRE 1952, PRESCRIT DANS SON ARTICLE 116 QUE LES INDEMNITES DE DEMI-SALAIRES DUES AUX FEMMES AU COURS DE LA SUSPENSION DE LEUR TRAVAIL PENDANT LEUR GROSSESSE ET APRES LEUR DELIVRANCE, SERONT PAYEES PAR LA CAISSE DE COMPENSATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES PREVUE A SON ARTICLE 237 ; QUE CET ARTICLE 237 HABILITE LES CHEFS DE TERITOIRES A PRENDRE DES ARRETES INSTITUANT DES PRESTATIONS FAMILIALES POUR TOUS LES X... REGIS PAR CE CODE ; QUE LE CHEF DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE A, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 116 ET 237 SUSVISES ET A L'ARTICLE 21 (K) DU DECRET N 57-811 DU 22 JUILLET 1957 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI N 56-619 DU 23 JUIN 1956, INSTITUE, PAR ARRETE N 58-389 DU 26 DECEMBRE1958 UN REGIME DE PRESTATIONS FAMILIALES COMPRENANT NOTAMMENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET INDEMNITES DE CONGE DE MATERNITE ; QUE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE, COMPETENTE EN VERTU DE L'ARTICLE 40 (33 ) DU DECRET SUSVISE N 57-811 DU 22 JUILLET 1957 POUR PRENDRE DES DELIBERATIONS PORTANT REGLEMENTATION TERRITORIALE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE, SOUS RESERVE NOTAMMENT DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, A, PAR DELIBERATION N 237 DU 1ER JUILLET 1965, CREE UN FONDS SOCIAL DE L'HABITAT DONT LES RESSOURCES SONT EN VERTU DE L'ARTICLE 3, ASSUREES PAR UNE CONTRIBUTION DES EMPLOYEURS ; QU'AINSI LES MARINS EMBARQUES SUR LES NAVIRES IMMATRICULES EN NOUVELLE-CALEDONIE ONT BENEFICIE DES TROIS REGIMES LITIGIEUX DEPUIS LEUR INSTITUTION PUISQUE LES MARINS SONT DES X..., AU SENS DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 1ER DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA PROMULGATION EN NOUVELLE-CALEDONIE, PAR L'ARRETE GUBERNATORIAL N 2452 DU 19 OCTOBRE 1966, DE LA LOI N 66-508 DU 12 JUILLET 1966, ETENDANT A CE TERRITOIRE LES DISPOSITIONS, APPARTENANT AU DOMAINE LEGISLATIF, DE LA LOI DU 13 DECEMBRE 1926 PORTANT CODE DU TRAVAIL MARITIME, N'A PAS MODIFIE LA SITUATION DES MARINS AU REGARD DE CES TROIS REGIMES DES LORS QUE CE CODE, PROPRE AU DROIT DU TRAVAIL, N'ABROGE EXPRESSEMENT AUCUN DE CES REGIMES ET NE CONTIENT PAS DE DISPOSITION INCOMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 116 ET 237 DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, L'ARRETE GUBERNATORIAL N 58-389 DU 26 DECEMBRE 1958 ET LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE N 237 DU 1ER JUILLET 1965 ; QUE CETTE SITUATION N'A PAS NON PLUS ETE MODIFIEE PAR LES DELIBERATIONS DE LA MEME ASSEMBLEE N 99 ET 100 DU 19 MARS 1974, QUI ONT COMPLETE LES DELIBERATIONS N 300 DU 17 JUIN 1961 ET N 145 DU 29 JANVIER 1969, PUISQUE LEUR OBJET TENDAIT, NON A EXCLURE LES MARINS DES TROIS REGIMES DONT ILS BENEFICIAIENT, MAIS UNIQUEMENT, D'ABORD A EVITER UNE DOUBLE AFFILIATION DE CERTAINS D'ENTRE EUX A LA CAISSE DE COMPENSATION LOCALE, D'UNE PART, ET A LA CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE ET A LA CAISSE DE RETRAITE DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, D'AUTRE PART, ET ENSUITE, A PRECISER QUE, POUR EVITER TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE, L'AFFILIATION DES MARINS, AVANT LE 1ER AVRIL 1974, AUX REGIMES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE GERES PAR LA CAFAT, DIFFERENTS DE CEUX EN LITIGE, ETAIT VALIDEE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LE MOYEN CRITIQUE, EN SA QUATRIEME BRANCHE DES MOTIFS SURABONDANTS DU JUGEMENT ATTAQUE QUI NE PEUVENT DONNER OUVERTURE A CASSATION ; QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 JUIN 1978 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE NOUMEA.