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25/11/1980 | FRANCE | N°79-16038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 1980, 79-16038


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'EN 1974, LORS DE LA REDACTION D'UNE PROPOSITION D'ASSURANCE AUTOMOBILE ETABLIE PAR LUI-MEME EN PRESENCE DE MIRABEL, AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE, PERNOUX A OMIS DE REPONDRE A LA QUESTION DE SAVOIR S'IL AVAIT ETE FRAPPE D'UNE MESURE DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE ; QU'IL S'EST AVERE PAR LA SUITE QUE PERNOUX AVAIT FAIT L'OBJET ANTERIEUREMENT D'UNE DECISION DE SUSPENSION DE PERMIS DE CONDUIRE PENDANT SIX MOIS ; QUE LA COMPAGNIE A ASSIGNE PERNOUX EN NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE POUR

RETICENCE INTENTIONNELLE, QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCU...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'EN 1974, LORS DE LA REDACTION D'UNE PROPOSITION D'ASSURANCE AUTOMOBILE ETABLIE PAR LUI-MEME EN PRESENCE DE MIRABEL, AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE, PERNOUX A OMIS DE REPONDRE A LA QUESTION DE SAVOIR S'IL AVAIT ETE FRAPPE D'UNE MESURE DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE ; QU'IL S'EST AVERE PAR LA SUITE QUE PERNOUX AVAIT FAIT L'OBJET ANTERIEUREMENT D'UNE DECISION DE SUSPENSION DE PERMIS DE CONDUIRE PENDANT SIX MOIS ; QUE LA COMPAGNIE A ASSIGNE PERNOUX EN NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE POUR RETICENCE INTENTIONNELLE, QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ; ATTENDU QUE PERNOUX FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE, ALORS QUE, ETANT DONNE L'IMPORTANCE DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR TOUT ASSURE, LA COMPAGNIE D'ASSURANCE OU SON MANDATAIRE NE POUVAIT EN AUCUNE FACON SE DECHARGER DE L'OBLIGATION DE VERIFIER IMMEDIATEMENT L'EXACTITUDE ET L'ETENDUE DES DECLARATIONS DE L'ASSURE LORS DE LA REDACTION DE LA PROPOSITION ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE PERNOUX AVAIT REMPLI DE SA MAIN L'IMPRIME DE PROPOSITION, ET RAPPELE QUE LES DECLARATIONS DE L'ASSURE SERVANT DE BASE A LA FORMATION DU CONTRAT D'ASSURANCE DEVAIENT ETRE SPONTANEES ET SINCERES, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECIDE QUE L'AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE N'AVAIT PAS A VERIFIER L'EXACTITUDE ET L'ETENDUE DES DECLARATIONS DE PERNOUX ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 79-16038
Date de la décision : 25/11/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L113-8 du Code des assurances - Déclaration de l'assuré - Sincérité - Vérification par l'assureur - Nécessité (non).

* ASSURANCE EN GENERAL - Personnel - Agent général - Obligations - Déclarations de l'assuré lors de la souscription de la police - Sincérité - Vérification (non).

Les déclarations de l'assuré servant de base à la formation du contrat d'assurance doivent être spontanées et sincères et l'agent général de la compagnie d'assurance n'a pas à vérifier l'exactitude et l'étendue de ces déclarations.


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1 ), 12 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 1980, pourvoi n°79-16038, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 302
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 302

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Olivier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.16038
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