SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'EN 1974, LORS DE LA REDACTION D'UNE PROPOSITION D'ASSURANCE AUTOMOBILE ETABLIE PAR LUI-MEME EN PRESENCE DE MIRABEL, AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE, PERNOUX A OMIS DE REPONDRE A LA QUESTION DE SAVOIR S'IL AVAIT ETE FRAPPE D'UNE MESURE DE SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE ; QU'IL S'EST AVERE PAR LA SUITE QUE PERNOUX AVAIT FAIT L'OBJET ANTERIEUREMENT D'UNE DECISION DE SUSPENSION DE PERMIS DE CONDUIRE PENDANT SIX MOIS ; QUE LA COMPAGNIE A ASSIGNE PERNOUX EN NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE POUR RETICENCE INTENTIONNELLE, QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ; ATTENDU QUE PERNOUX FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE, ALORS QUE, ETANT DONNE L'IMPORTANCE DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR TOUT ASSURE, LA COMPAGNIE D'ASSURANCE OU SON MANDATAIRE NE POUVAIT EN AUCUNE FACON SE DECHARGER DE L'OBLIGATION DE VERIFIER IMMEDIATEMENT L'EXACTITUDE ET L'ETENDUE DES DECLARATIONS DE L'ASSURE LORS DE LA REDACTION DE LA PROPOSITION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE PERNOUX AVAIT REMPLI DE SA MAIN L'IMPRIME DE PROPOSITION, ET RAPPELE QUE LES DECLARATIONS DE L'ASSURE SERVANT DE BASE A LA FORMATION DU CONTRAT D'ASSURANCE DEVAIENT ETRE SPONTANEES ET SINCERES, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECIDE QUE L'AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE N'AVAIT PAS A VERIFIER L'EXACTITUDE ET L'ETENDUE DES DECLARATIONS DE PERNOUX ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.