SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 12 DECEMBRE 1978) D'AVOIR CONDAMNE MAINGARD, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MARCEL COUPE (LA SOCIETE), MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE PUIS EN LIQUIDATION DES BIENS, A SUPPORTER LA TOTALITE DU PASSIF SOCIAL, MALGRE L'INOBSERVATION PAR LES PREMIERS JUGES DES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 95 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 AUX MOTIFS QUE, PAR EXPLOIT DU 5 AOUT 1975, DELIVRE A SA PERSONNE, MAINGARD ASSIGNE A COMPARAITRE EN CHAMBRE DU CONSEIL LE 16 SEPTEMBRE SUIVANT, NE S'EST PAS PRESENTE, SE BORNANT A ALLEGUER SANS EN JUSTIFIER SON ETAT DE SANTE, ET QUE, CONVOQUE A UNE DATE ULTERIEURE IL FIT PARVENIR AU PRESIDENT DE LA JURIDICTION UN CERTIFICAT MEDICAL PORTANT L'INDICATION DE LA PROLONGATION D'UN ARRET DE TRAVAIL SANS MANIFESTER APRES SON RETABLISSEMENT SON INTENTION DE DEFERER A LA CONVOCATION QUI LUI AVAIT ETE ADRESSEE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE TRIBUNAL AYANT D'ABORD TENU COMPTE DES RAISONS DE SANTE DONT MAINGARD AVAIT JUSTIFIE, CE DERNIER ETAIT FONDE A ATTENDRE UNE NOUVELLE CONVOCATION POUR SON AUDITION REGLEMENTAIRE EN CHAMBRE DU CONSEIL, QU'IL N'AVAIT PAS D'INITIATIVE A PRENDRE A LA SUITE DE SON RETABLISSEMENT ET QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE NOUVELLE CONVOCATION, HUIT JOURS AU MOINS A L'AVANCE, LE TRIBUNAL NE POUVAIT PAS LE DECLARER NON COMPARANT ET NON REPRESENTE LORSQUE LES DEBATS ONT EU LIEU DEUX ANS PLUS TARD, SANS L'AVOIR APPELE A NOUVEAU A COMPARAITRE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'APPEL DE MAINGARD TENDANT A TITRE PRINCIPAL A L'ANNULATION DU JUGEMENT, LA COUR D'APPEL SE TROUVAIT, PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE CET APPEL, SAISIE DU LITIGE EN SON ENTIER ET DEVAIT STATUER SUR LE FOND, MEME SI ELLE DECLARAIT LE JUGEMENT NUL ; QUE DES LORS LE MOYEN TIRE PAR MAINGARD DE LA PRETENDUE NULITE DU JUGEMENT EST IRRECEVABLE FAUTE D'INTERET :
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE MAINGARD A SUPPORTER POUR SES FAUTES DE GESTION MEME POSTERIEURES AU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE LA TOTALITE DU PASSIF DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS COUPE COMPRENANT A LA FOIS DES DETTES ANTERIEURES ET LES DETTES POSTERIEURES AUDIT JUGEMENT ALORS, SELON LE POURVOI QUE, D'UNE PART, LE DEBITEUR NE POUVAIT VOIR METTRE A SA CHARGE LE PASSIF DE LA SOCIETE SUR LE FONDEMENT DE FAUTES DE GESTION COMMISES POSTERIEUREMENT AU REGLEMENT JUDICIAIRE ET, D'AUTRE PART ET DE TOUTE FACON, IL NE POUVAIT LEGALEMENT AVOIR A SUPPORTER LE PASSIF POSTERIEUR AU JUGEMENT AYANT PRONONCE LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE AINSI QUE L'AVAIT EXPRESSEMENT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SUR CE POINT ESSENTIEL SANS REPONSE ; MAIS ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, LA COUR D'APPEL RELEVANT QUE MAINGARD AVAIT CONTINUE L'EXPLOITATION APRES LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE SANS AUTORISATION ET EN DEPIT DES MULTIPLES MISES EN GARDE DU SYNDIC, A PU DECIDER QUE CE DERNIER DEVAIT SUPPORTER LA TOTALITE DES DETTES SOCIALES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.