La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1980 | FRANCE | N°79-11442

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1980, 79-11442


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 2012, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL,

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE CAUTIONNEMENT NE PEUT EXISTER QUE SUR UNE OBLIGATION VALABLE ; ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE, LA SOCIETE CENTRALU A OBTENU, DES SA CREATION, UN DECOUVERT DE LA BANQUE GALLIERE (LA BANQUE), GARANTI PAR LA CAUTION PERSONNELLE DU PRESIDENT DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION, VIDAL, ET PAR CELLE DE L'UN DE SES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES, LA SOCIETE DE DIFFUSION DE L'ALUMINIUM (LA SOCIETE SODIAL), QUE L'UN DE SES ADMINISTRATEURS, VIGNARD, AYANT DES DIFFICULTES FINANCIERES, LA SOCIETE

CENTRALU A PROPOSE AUX CREANCIERS DE CE DERNIER, DONT LA BA...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 2012, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL,

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE CAUTIONNEMENT NE PEUT EXISTER QUE SUR UNE OBLIGATION VALABLE ; ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE, LA SOCIETE CENTRALU A OBTENU, DES SA CREATION, UN DECOUVERT DE LA BANQUE GALLIERE (LA BANQUE), GARANTI PAR LA CAUTION PERSONNELLE DU PRESIDENT DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION, VIDAL, ET PAR CELLE DE L'UN DE SES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES, LA SOCIETE DE DIFFUSION DE L'ALUMINIUM (LA SOCIETE SODIAL), QUE L'UN DE SES ADMINISTRATEURS, VIGNARD, AYANT DES DIFFICULTES FINANCIERES, LA SOCIETE CENTRALU A PROPOSE AUX CREANCIERS DE CE DERNIER, DONT LA BANQUE, UN PLAN D'APUREMENT DE SON PASSIF, S'OBLIGEANT, S'IL ETAIT DEFAILLANT, "A REMPLIR EN SES LIEU ET PLACE SES OBLIGATIONS" ; QUE LA BANQUE A DONNE SON ACCORD A CES PROPOSITIONS MAIS QUE VIGNARD AYANT ETE MIS EN LIQUIDATION DES BIENS, ET LA SOCIETE CENTRALU EN COURS DE DISSOLUTION N'AYANT PAS APURE SON PASSIF, LA BANQUE A ASSIGNE VIDAL ET LA SOCIETE SODIAL EN LEUR QUALITE DE CAUTION ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TOUT EN RETENANT QUE L'ENGAGEMENT DE CAUTION SOUSCRIT PAR LA SOCIETE CENTRALU AU PROFIT D'UN DE SES ADMINISTRATEURS ETAIT NUL, EN VERTU DE L'ARTICLE 106 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, A CEPENDANT CONDAMNE VIDAL ET LA SOCIETE SODIAL A PAYER A LA BANQUE GALLIERE LE SOLDE DEBITEUR DU COMPTE DE VIGNARD ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1979, ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-11442
Date de la décision : 25/11/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT CONTRAT - Conditions de validité - Existence d'une dette - Validité de l'obligation - Cautionnement d'une caution dont l'engagement est nul.

* CAUTIONNEMENT CONTRAT - Société anonyme - Cautionnement donné à l'un de ses administrateurs - Nullité - Effets - Cautionnement de la caution.

* SOCIETE ANONYME - Administrateurs - Convention avec la société - Cautionnement - Cautionnement par la société de l'un de ses administrateurs - Nullité - Effets - Cautionnement de la caution.

Une Cour d'appel qui, tout en constatant que l'engagement souscrit par une société au profit d'un de ses administrateurs était nul en vertu de l'article 106 de la loi du 24 juillet 1966, ne peut condamner le président du conseil d'administration de cette société et l'un de ses actionnaires à supporter les dettes litigieuses au motif qu'ils auraient eux mêmes cautionné cet engagement, sans violer l'article 2012 alinéa 1er du code civil.


Références :

Code civil 2012 AL. 1 CASSATION
LOI 66-537 du 24 juillet 1966 ART. 106

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 2 ), 07 février 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 1980, pourvoi n°79-11442, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 394
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 394

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.11442
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award