SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 2012, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL,
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE CAUTIONNEMENT NE PEUT EXISTER QUE SUR UNE OBLIGATION VALABLE ; ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE, LA SOCIETE CENTRALU A OBTENU, DES SA CREATION, UN DECOUVERT DE LA BANQUE GALLIERE (LA BANQUE), GARANTI PAR LA CAUTION PERSONNELLE DU PRESIDENT DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION, VIDAL, ET PAR CELLE DE L'UN DE SES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES, LA SOCIETE DE DIFFUSION DE L'ALUMINIUM (LA SOCIETE SODIAL), QUE L'UN DE SES ADMINISTRATEURS, VIGNARD, AYANT DES DIFFICULTES FINANCIERES, LA SOCIETE CENTRALU A PROPOSE AUX CREANCIERS DE CE DERNIER, DONT LA BANQUE, UN PLAN D'APUREMENT DE SON PASSIF, S'OBLIGEANT, S'IL ETAIT DEFAILLANT, "A REMPLIR EN SES LIEU ET PLACE SES OBLIGATIONS" ; QUE LA BANQUE A DONNE SON ACCORD A CES PROPOSITIONS MAIS QUE VIGNARD AYANT ETE MIS EN LIQUIDATION DES BIENS, ET LA SOCIETE CENTRALU EN COURS DE DISSOLUTION N'AYANT PAS APURE SON PASSIF, LA BANQUE A ASSIGNE VIDAL ET LA SOCIETE SODIAL EN LEUR QUALITE DE CAUTION ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TOUT EN RETENANT QUE L'ENGAGEMENT DE CAUTION SOUSCRIT PAR LA SOCIETE CENTRALU AU PROFIT D'UN DE SES ADMINISTRATEURS ETAIT NUL, EN VERTU DE L'ARTICLE 106 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, A CEPENDANT CONDAMNE VIDAL ET LA SOCIETE SODIAL A PAYER A LA BANQUE GALLIERE LE SOLDE DEBITEUR DU COMPTE DE VIGNARD ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 FEVRIER 1979, ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.