VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 417 ET SUIVANTS, 451 ET SUIVANTS, 458 ET 459 DU CODE DES DOUANES, 5 DU DECRET N° 68-1021 DU 24 NOVEMBRE 1968, DE LA CIRCULAIRE DU 9 AOUT 1973, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISES PROHIBEES ET D'IMPORTATION DE MOYENS DE PAIEMENT SANS AUTORISATION PREALABLE DU MINISTRE DES FINANCES ;
" AUX SEULS MOTIFS QUE L'ARRETE DU 9 AOUT 1973 ET LA CIRCULAIRE DU MEME JOUR, INDIQUANT QUE L'IMPORTATION DE MOYENS DE PAIEMENT EST LIBRE POUR TOUS LES VOYAGEURS NON RESIDENTS SE REFERENT EN REALITE AUX FRAIS DE VOYAGE ET S'APPLIQUENT AUX VOYAGEURS VERITABLES ET DE BONNE FOI, AYANT QUITTE LEUR PAYS DANS UN BUT TOURISTIQUE OU PROFESSIONNEL ET NON A CEUX QUI VOYAGENT EN VUE DU TRANSFERT, CE QUI EST LE CAS DU PREVENU QUI RECONNAIT QU'IL TRANSFERAIT LES BILLETS POUR LE COMPTE D'UN TIERS ;
" ALORS QUE SELON LA CIRCULAIRE DU 9 AOUT 1973 LES VOYAGEURS RESIDENTS COMME LES VOYAGEURS NON RESIDENTS PEUVENT LIBREMENT IMPORTER DES MOYENS DE PAIEMENT LIBELLES EN DEVISE OU DES BILLETS DE BANQUE FRANCAIS SANS ETRE TENUS DE LES DECLARER ; QUE CE TEXTE NE CONCERNE PAS SEULEMENT LES VOYAGEURS DE BONNE FOI, MAIS LES VOYAGEURS RESIDENTS ET NON RESIDENTS, C'EST-A-DIRE ET CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 9 AOUT 1973 AUQUEL RENVOIE LA CIRCULAIRE, LES PERSONNES PHYSIQUES AYANT LEUR RESIDENCE HABITUELLE EN FRANCE ET A L'ETRANGER ; "
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU PROCES-VERBAL, BASE DE LA POURSUITE, QUE X... HAMMADI, RESSORTISSANT MAROCAIN RESIDANT HABITUELLEMENT EN FRANCE, S'EST PRESENTE LE 9 JANVIER 1978, CONDUISANT SA VOITURE AUTOMOBILE VENANT D'ESPAGNE AU POSTE FRONTIERE DE BEHOBIE ; QU'INTERPELLE PAR LES DOUANIERS, IL LEUR A REPONDU QU'IL N'AVAIT RIEN A DECLARER ; QUE CEPENDANT LA VISITE DU VEHICULE A PERMIS D'Y DECOUVRIR DES LIASSES DE BILLETS DE BANQUE FRANCAIS REPRESENTANT UN TOTAL DE 900. 000 F., DISSIMULES DANS LES RESSORTS DES SIEGES ARRIERE ET DANS LE TABLEAU DE BORD ; QU'EN OUTRE DES DOCUMENTS SAISIS SUR X... L'AMENAIENT A RECONNAITRE L'ACHAT EN FRANCE POUR LE COMPTE D'UN TIERS DE 9 LINGOTS D'OR QU'IL AVAIT EXPORTES EN CONTREBANDE LE 28 DECEMBRE 1977 VERS LE MAROC PAR LE MEME BUREAU DE DOUANE DE BEHOBIE EN LES DISSIMULANT SOUS LE TAPIS DE SOL DE SA VOITURE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X..., EN RAISON DE CES FAITS, COUPABLE TANT D'EXPORTATION EN CONTREBANDE DES 9 LINGOTS D'OR QUE DE L'IMPORTATION, SANS AUTORISATION DU MINISTRE DES FINANCES ET EN CONTREBANDE, DE 900 000 F EN BILLETS DE BANQUE, DELIT DOUANIER PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 416 ET 417 DU CODE DES DOUANES ET DE L'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 5 DU DECRET DU 24 NOVEMBRE 1968, 5 DE L'ARRETE DU 28 DECEMBRE 1966 ET 459 DU CODE DES DOUANES, LES JUGES DU FOND REPONDANT EN CELA AUX CONCLUSIONS QUI SONT REPRISES AU MOYEN, ENONCENT QUE LE PREVENU QUI A IMPORTE CLANDESTINEMENT CES DEVISES NE SAURAIT SE PREVALOIR DE L'ARRETE ET DE LA CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DU 9 AOUT 1973 RELATIVE AU CONTROLE DOUANIER DES MOYENS DE PAIEMENT TRANSFERES PAR LES VOYAGEURS, QUI DISPOSENT QUE L'IMPORTATION DES BILLETS DE BANQUE FRANCAIS OU ETRANGER EST LIBRE ;
ATTENDU QUE CETTE DECISION EST JUSTIFIEE ; QU'EN EFFET AUX TERMES DE L'ARTICLE 417-3 DU CODE DES DOUANES, L'IMPORTATION SANS DECLARATION DE BILLETS DE BANQUE QUI SONT ASSIMILES A DES MARCHANDISES AU REGARD DE LA LEGISLATION DOUANIERE, CONSTITUE LE DELIT D'IMPORTATION EN CONTREBANDE LORSQUE CES VALEURS, PASSANT PAR UN BUREAU DES DOUANES, SONT, COMME EN L'ESPECE, SOUSTRAITES A LA VISITE DU SERVICE PAR DISSIMULATION DANS DES CAVITES OU ESPACES VIDES QUI NE SONT PAS NORMALEMENT DESTINES AU LOGEMENT DES MARCHANDISES ; QUE, DES LORS, CES AGISSEMENTS TOMBENT AUSSI NECESSAIREMENT SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 24 NOVEMBRE 1968, 5-1 DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 1966 ET 459 DU CODE DES DOUANES, LESQUELLES D'UNE PART, POSENT LE PRINCIPE QU'EST PROHIBEE SANS AUTORISATION PREALABLE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES L'IMPORTATION DE TOUT MOYEN DE PAIEMENT, ET, D'AUTRE PART, PUNISSENT DES PEINES QUI Y SONT EDICTEES QUICONQUE AURA CONTREVENU A LA LEGISLATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, NOTAMMENT EN NE RESPECTANT PAS LES PROCEDURES PRESCRITES OU LES FORMALITES EXIGEES OU ENCORE EN NE SATISFAISANT PAS AUX CONDITIONS DONT LES AUTORISATIONS REQUISES SONT ASSORTIES ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 38, 439, 458 ET 459 DU CODE DES DOUANES, DE L'ARTICLE 5 DU DECRET N° 68-1021 DU 24 NOVEMBRE 1968, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A UNE PEINE DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A PRONONCE AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES LA CONFISCATION DE LA SOMME DE 5 000 F POUR OBTENIR LA RESTITUTION DE SON VEHICULE, ET CELLE DES CAPITAUX SAISIS, A CONDAMNE LE DEMANDEUR A VERSER A CETTE ADMINISTRATION UNE AMENDE REPRESENTANT UNE FOIS LA VALEUR CUMULEE DES CAPITAUX ET DU VEHICULE, A VERSER AU MINISTRE DU BUDGET UNE AMENDE DE 900 000 FRANCS ;
" ALORS QUE LE PREVENU POUVAIT SEULEMENT ETRE CONDAMNE A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT ASSORTIE D'UNE PEINE D'AMENDE DES LORS QUE LA CONFISCATION DU CORPS DU DELIT ET DE LA SOMME DESTINEE A OBTENIR LA RESTITUTION DU VEHICULE ETAIT PRONONCEE EN SORTE QUE LES JUGES DU FOND ONT PRONONCE UNE PEINE QUI N'ETAIT PAS PREVUE PAR LA LOI EN CONDAMNANT LE DEMANDEUR A VERSER DEUX AMENDES APRES AVOIR ORDONNE LA CONFISCATION ; "
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONFIRMANT A CET EGARD LA DECISION DES PREMIERS JUGES A, SUR LES DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, CONDAMNE NOTAMMENT LE PREVENU D'UNE PART POUR DELIT D'IMPORTATION EN CONTREBANDE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 416 DU CODE DES DOUANES, A LA CONFISCATION DES DEVISES ET DU VEHICULE SAISI AINSI QU'A UNE AMENDE DE 905 000 F REPRESENTANT UNE FOIS LA VALEUR CUMULEE DES CAPITAUX ET DE LA SOMME PAYEE POUR OBTENIR MAINLEVEE DE LA VOITURE, D'AUTRE PART SUR L'INTERVENTION DU MINISTRE DU BUDGET A UNE AMENDE DE 900 000 F REPRESENTANT LE MONTANT DES DEVISES SUR LESQUELLES A PORTE L'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER ET CE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5-1 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 MODIFIEE PAR LA LOI DU 24 DECEMBRE 1969 ET A L'ARTICLE 459 DU CODE DES DOUANES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ; QU'IL RESULTE EN EFFET DES TERMES DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 QUE LES PENALITES EDICTEES PAR LE CODE DES DOUANES SONT APPLICABLES AUX INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CHANGES PREVUES PAR LE PARAGRAPHE 1 DU MEME ARTICLE " SOUS RESERVE " DES SANCTIONS EDICTEES AUDIT PARAGRAPHE ; QUE CETTE EXPRESSION, LOIN D'EXCLURE LE CUMUL DES DEUX SERIES DE PENALITES, SIGNIFIE AU CONTRAIRE QUE LES PREMIERES S'APPLIQUENT SANS PREJUDICE DES SECONDES LORSQUE LES FAITS POURSUIVIS CONSTITUENT A LA FOIS DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION DES DOUANES ET A CELLE DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER ; QUE DES LORS LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.