La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1980 | FRANCE | N°78-13908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 1980, 78-13908


SUR LE MOYEN PRIS DE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL RELEVE D'OFFICE APRES OBSERVATION DES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

VU LES ARTICLES 125 ET 620 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 546 DU MEME CODE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU DERNIER DE CES TEXTES, LE DROIT D'APPEL APPARTIENT A TOUTE PARTIE QUI Y A INTERET ; ATTENDU QUE DAME C... A INTERJETE APPEL D'UN JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE SON MARI ET FIXANT LES MESURES ACCESSOIRES, ET A FORME, EN CAUSE D'APPEL, UNE DEMANDE NOUVELLE DE DOMMAGES-INTERE

TS ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT AYANT ALLOUE A DAME C... L'ENT...

SUR LE MOYEN PRIS DE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL RELEVE D'OFFICE APRES OBSERVATION DES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

VU LES ARTICLES 125 ET 620 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 546 DU MEME CODE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU DERNIER DE CES TEXTES, LE DROIT D'APPEL APPARTIENT A TOUTE PARTIE QUI Y A INTERET ; ATTENDU QUE DAME C... A INTERJETE APPEL D'UN JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE SON MARI ET FIXANT LES MESURES ACCESSOIRES, ET A FORME, EN CAUSE D'APPEL, UNE DEMANDE NOUVELLE DE DOMMAGES-INTERETS ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT AYANT ALLOUE A DAME C... L'ENTIER BENEFICE DE SES CONCLUSIONS, SON APPEL, FAUTE D'INTERET, ETAIT IRRECEVABLE ; QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL QUI, OMETTANT DE STATUER SUR CETTE IRRECEVABILITE, CEPENDANT SOULEVEE PAR LE MARI, A REJETE LA DEMANDE NOUVELLE DE DAME C..., A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-13908
Date de la décision : 19/11/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Dommages-intérêts (article 266 du code civil) - Demande - Demande pour la première fois en appel - Jugement ayant fait droit aux conclusions de l'intéressé - Irrecevabilité.

* APPEL CIVIL - Intérêt - Appelant ayant obtenu le bénéfice de ses conclusions en première instance - Irrecevabilité.

* CASSATION - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Appel civil - Irrecevabilité - Appelant ayant obtenu le bénéfice de ses conclusions en première instance.

* CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen soulevé d'office - Appel civil - Irrecevabilité.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Appel - Intérêt - Appelant ayant obtenu le bénéfice de ses conclusions en première instance.

Dès lors qu'un jugement de divorce a octroyé à un époux l'entier bénéfice de ses conclusions, celui-ci est irrecevable à en interjeter appel pour obtenir des dommages-intérêts non sollicités en première instance.


Références :

Code civil 266
Nouveau Code de procédure civile 1015 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes, 26 avril 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1980-06-19 Bulletin 1980 II N. 144 p.100 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 1980, pourvoi n°78-13908, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 236

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Bezio
Rapporteur ?: Rpr M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.13908
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award