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18/11/1980 | FRANCE | N°79-92026

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 1980, 79-92026


JOIGNANT LES POURVOIS VU LEUR CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 356 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 351, 352 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 402, 407 ET SUIVANTS DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 50 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DES ARTICLES 97, 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DU DECRET N° 67-45 DU 12 JANVIER 1967, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONSIDERE QUE LES DEMANDEURS S'ET

AIENT RENDUS COUPABLES DU DELIT D'ENLEVEMENT DE MINEURS E...

JOIGNANT LES POURVOIS VU LEUR CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 356 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 351, 352 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 402, 407 ET SUIVANTS DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 50 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DES ARTICLES 97, 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, DU DECRET N° 67-45 DU 12 JANVIER 1967, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONSIDERE QUE LES DEMANDEURS S'ETAIENT RENDUS COUPABLES DU DELIT D'ENLEVEMENT DE MINEURS EN SE PRESENTANT A L'ECOLE OU SE TROUVAIENT LES MINEURS COREENS X... JA ET X... DONG ET DE LES AVOIR EMMENES EN SE PREVALANT D'UNE DECISION D'UN CONSEIL DE FAMILLE REUNI LE 7 MARS 1978 SOUS LA PRESIDENCE DU JUGE DES TUTELLES DU TRIBUNAL D'ASNIERES (HAUTS-DE-SEINE) QUI AVAIT DESIGNE L'ASSOCIATION " TERRE DES HOMMES ", REPRESENTEE PAR LA DAME Y..., COMME TUTEUR ;
" QUE, POUR EN DECIDER AINSI, LA COUR D'APPEL A ESTIME D'UNE PART QUE L'ORGANISATION DE CETTE TUTELLE N'AVAIT PAS LIEU D'ETRE, PUISQUE LES ENFANTS SE TROUVAIENT PLACES DE DROIT SOUS LA TUTELLE DU PREFET DES ARDENNES EN VERTU DE L'ARTICLE 50 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, ET QU'EN OUTRE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 352 DU CODE CIVIL, LA SITUATION DE PLACEMENT EN VUE DE L'ADOPTION DANS LAQUELLE SE TROUVAIENT CES MINEURS, FAISAIT OBSTACLE A LEUR RESTITUTION A LA FAMILLE D'ORIGINE, PROHIBITION QUI S'ETEND AU TUTEUR REPRESENTANT DE LA FAMILLE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SELON QU'IL EN FAIT PARTIE OU LUI EST ETRANGER, L'INTENTION DU LEGISLATEUR ETANT DE NE PAS COMPROMETTRE LES CHANCES DE L'ADOPTION ENVISAGEE ;
" ALORS, D'UNE PART, QU'IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DE FAIT DE L'ARRET QUE LES ENFANTS X... AIENT ETE EFFECTIVEMENT IMMATRICULES COMME PUPILLES DE L'ETAT, ET QUE LEUR TUTELLE AIT ETE ORGANISEE DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 57 DU CODE DE L'ENFANCE, SOUS L'AUTORITE DU PREFET ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES OEUVRES DE BIENFAISANCE, AGREEES POUR SERVIR D'INTERMEDIAIRE AU PLACEMENT DE MINEURS, EN VERTU DES ARTICLES 97 ET 100-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, SONT INVESTIES D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, CONSISTANT A VEILLER SUR LES CONDITIONS DE VIE DE L'ENFANT CHEZ SES FUTURS PARENTS, ET, PAR CONSEQUENT, SUR LE BIEN-ETRE DE L'ENFANT ET DOIVENT ETRE EN MESURE DE METTRE FIN A UN PLACEMENT LORSQUE LES CONDITIONS DE MAINTIEN DE CELUI-CI N'EXISTENT PLUS ;
" ALORS, ENFIN, QUE, SI L'ARTICLE 352 DU CODE CIVIL INTERDIT LA RESTITUTION A LA FAMILLE D'ORIGINE D'UN ENFANT PLACE EN VUE DE L'ADOPTION, LES ASSOCIATIONS AGREEES POUR SERVIR D'INTERMEDIAIRES AU PLACEMENT NE SAURAIENT ETRE ASSIMILEES A LA FAMILLE D'ORIGINE, QU'ELLES AGISSENT EN VERTU DE LEUR MISSION DE SERVICE PUBLIC OU EN VERTU D'UNE DECISION D'UN CONSEIL DE FAMILLE OBTENUE SANS LA PARTICIPATION DES MEMBRES DE LA FAMILLE D'ORIGINE, CE QUI ETAIT NECESSAIREMENT LE CAS EN L'ESPECE, D'APRES LES PROPRES CONSTATATIONS DE FAIT DE LA DECISION ATTAQUEE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DEUX JEUNES COREENS, X... JA ET X... DONG, ORPHELINS DE PERE ET DE MERE, AVAIENT ETE PLACES EN VUE DE LEUR ADOPTION CHEZ LES EPOUX A... PAR L'ASSOCIATION AGREEE " TERRE DES HOMMES FRANCE " APRES QUE LEUR TUTEUR COREEN EUT, SELON SA LOI NATIONALE, " RENONCE IRREVOCABLEMENT A EUX " ET DONNE SON CONSENTEMENT A LEUR FUTURE ADOPTION ; QUE, POUR METTRE UN TERME A UN CONFLIT QUI LES OPPOSAIT AUX EPOUX A..., Y... DENISE ET Z..., RESPECTIVEMENT RESPONSABLE DES PLACEMENTS ET PRESIDENT DE " TERRE DES HOMMES FRANCE ", INVOQUANT LA QUALITE DE TUTEUR QU'UN CONSEIL DE FAMILLE, REUNI A LEUR DEMANDE, AVAIT ATTRIBUE A CETTE ASSOCIATION EN LA PERSONNE DE Y... DENISE, DECISION QUI DEVAIT ETRE ANNULEE PAR LA SUITE, ONT REUSSI A SE FAIRE REMETTRE LES MINEURS X... PAR LA DIRECTRICE DE L'ECOLE QU'ILS FREQUENTAIENT ;
QUE Y... DENISE ET Z... ONT, DEPUIS, TOUJOURS REFUSE DE REVELER LE LIEU OU SE TROUVAIENT LES ENFANTS AU MEPRIS DES DECISIONS DE JUSTICE QUI LEUR EN FAISAIENT L'OBLIGATION ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA DAME Y... ET Z... COUPABLES DU DELIT D'ENLEVEMENT DES MINEURS SANS FRAUDE NI VIOLENCE, LA COUR, APRES AVOIR SOULIGNE QUE LES PREVENUS NE CONTESTAIENT PAS LA MATERIALITE DES FAITS ET EN REVENDIQUAIENT LA RESPONSABILITE TOUT EN SOUTENANT QU'ILS AVAIENT AGI SANS INTENTION DELICTUEUSE, ENONCE D'UNE PART QUE LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 351 DU CODE CIVIL ETANT REUNIES, IL S'ENSUIVAIT QUE CETTE SITUATION DE PLACEMENT EN VUE D'UNE ADOPTION FAISAIT OBSTACLE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 352 ALINEA I DUDIT CODE, A TOUTE RESTITUTION DES MINEURS A LEUR FAMILLE D'ORIGINE DONC A LEUR TUTEUR, EN L'OCCURRENCE " TERRE DES HOMMES FRANCE " ET, D'AUTRE PART, QUE LES PREVENUS, DE PAR LEURS ACTIVITES, NE POUVAIENT IGNORER CETTE INTERDICTION DE LA LOI PAS PLUS D'AILLEURS QUE L'ETENDUE EXACTE DES DROITS QUE LEUR DONNAIT LE PROTOCOLE PASSE AVEC LA DIRECTION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ET QUI SE BORNAIENT A UNE SIMPLE MISSION DE SURVEILLANCE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE N'ENCOURT AUCUN DES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, L'ARRET S'EST FONDE EXCLUSIVEMENT SUR LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 352 ALINEA I DU CODE CIVIL QUI INTERDIT TOUTE RESTITUTION A LEUR FAMILLE D'ORIGINE, PAR SUITE AU TUTEUR QUAND CETTE FAMILLE N'EXISTE PLUS, DES ENFANTS AYANT FAIT L'OBJET D'UN PLACEMENT EN VUE D'UNE ADOPTION, DISPOSITIONS PROTECTRICES QUI NE PEUVENT QUE PROHIBER LA VOIE DE FAIT QUE CONSTITUE L'ENLEVEMENT OU LE DETOURNEMENT QUEL QU'EN SOIT L'AUTEUR, FUT-IL L'ASSOCIATION, MEME AGREEE, QUI A PROCEDE AU PLACEMENT ET QUI N'EST INVESTIE D'AUCUNE MISSION DE SERVICE PUBLIC QUI LUI PERMETTRAIT DE METTRE UN TERME, PAR VOIE D'AUTORITE, AUX PLACEMENTS CHOISIS PAR ELLE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 356 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DES 27 NOVEMBRE ET 1ER DECEMBRE 1790, DE L'ARTICLE 485 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECIDE QUE LE DELIT DE DETOURNEMENT DE MINEURS ETAIT CONSTITUE PARCE QU'EN L'ESPECE LES ENFANTS X... N'ONT TOUJOURS PAS ETE RENDUS AUX EPOUX A..., BIEN QUE LE JUGEMENT DU 28 JUILLET 1978, ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE ET DEPUIS CONFIRME PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS, EN FASSE L'OBLIGATION A " TERRE DES HOMMES " ; QUE CE REFUS D'EXECUTION CONSTITUERAIT A LUI SEUL LE DELIT A COMPTER DE L'EXPIRATION DU DELAI PREVU AU JUGEMENT, SOIT LE 9 AOUT 1978, EU EGARD A LA DATE DE SIGNIFICATION ;
" ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE ETANT LA SUITE DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS EN DATE DU 5 JANVIER 1979 ATTAQUE SOUS LE NUMERO 79-11846 ET SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE CET ARRET, LA CASSATION A INTERVENIR DOIT ENTRAINER LA CASSATION DE L'ARRET " ;
ATTENDU QUE LA SEULE EVENTUALITE DE LA CASSATION D'UN ARRET CIVIL, EN L'OCCURRENCE DE L'ARRET PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE REIMS A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR L'ASSOCIATION " TERRE DES HOMMES " DU JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEVILLE-MEZIERES RECONNAISSANT LA REALITE DU PLACEMENT DES MINEURS X... AU FOYER DES EPOUX A... EN VUE DE LEUR ADOPTION, NE SAURAIT, A L'EVIDENCE, DONNER OUVERTURE A CASSATION DE L'ARRET PENAL ATTAQUE ;
QU'AU SURPLUS, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, CE DERNIER ARRET N'A JAMAIS ENONCE QUE LE DELIT REPROCHE AUX PREVENUS ETAIT ETABLI PARCE QUE CES DERNIERS N'AURAIENT PAS DEFERE AU JUGEMENT CIVIL PRECITE ; QU'IL MENTIONNE AU CONTRAIRE " QUE CE REFUS D'EXECUTION CONSTITUERAIT A LUI SEUL LE DELIT A COMPTER DE L'EXPIRATION DU DELAI PREVU AU JUGEMENT, S'IL N'AVAIT ETE COMMIS DEPUIS LE 27 JUIN " ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS, ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI N° 75-624 DU 11 JUILLET 1975, DE L'ARTICLE 43 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONDAMNE LES DEMANDEURS ET PRONONCE EN OUTRE CONTRE EUX, A TITRE DE PEINE PRINCIPALE, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 43-2 DU CODE PENAL, TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI N° 75-624 DU 11 JUILLET 1975 L'INTERDICTION PENDANT CINQ ANS, TANT AU SEIN DE TERRE DES HOMMES QU'AU SEIN DE TOUTE AUTRE ASSOCIATION OU ORGANISME PUBLIC OU PRIVE POURSUIVANT DES BUTS SIMILAIRES, DE S'OCCUPER DES MINEURS DE TOUTES CATEGORIES FAISANT L'OBJET OU SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN PLACEMENT HORS DE LEUR FAMILLE D'ORIGINE ;
" ALORS QUE LES PEINES PREVUES PAR L'ARTICLE 43-2 DU CODE PENAL LE SONT A TITRE DE SUBSTITUTION DES PEINES D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDE ET NE PEUVENT ETRE PRONONCEES A TITRE DE PEINE PRINCIPALE CUMULATIVEMENT AVEC L'UNE OU L'AUTRE DE CES PEINES " ;
ATTENDU QUE LA COUR A CONDAMNE LES PREVENUS, RECONNUS COUPABLES DU DELIT D'ENLEVEMENT DE MINEURS, A UNE PEINE D'AMENDE ET, A TITRE PRINCIPAL, A L'INTERDICTION PENDANT CINQ ANS DE S'OCCUPER TANT A " TERRES DES HOMMES FRANCE " QU'AU SEIN DE TOUTE AUTRE ASSOCIATION OU ORGANISME PUBLIC OU PRIVE POURSUIVANT DES BUTS SIMILAIRES, DE MINEURS DE TOUTE CATEGORIE FAISANT L'OBJET OU SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN PLACEMENT HORS DE LEUR FAMILLE D'ORIGINE ; QU'A L'APPUI DE CETTE DECISION, LA COUR A ENONCE QU'" IL ETAIT DEMONTRE PAR LES FAITS QUE LES PREVENUS ONT SCIEMMENT UTILISE, POUR PREPARER ET COMMETTRE LE DELIT, LES FACILITES QUE LEUR PROCURAIT L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE SOCIALE OU PROFESSIONNELLE " ;
ATTENDU QUE CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 43-5 DU CODE PENAL, SEULE LA CONDAMNATION DU PREVENU A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT FAIT OBSTACLE A CE QUE LA JURIDICTION DE JUGEMENT PRONONCE A TITRE DE PEINE PRINCIPALE L'UNE DES MESURES ENUMEREES AUX ARTICLES 43-2 A 43-4 DU MEME CODE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-92026
Date de la décision : 18/11/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ENLEVEMENT D'ENFANT - Détournement sans fraude ni violence - Enfant placé en vue de l'adoption - Responsables d'une association agréée en qualité d'intermédiaire de placement.

Justifie sa décision l'arrêt qui, pour condamner du chef d'enlèvement d'enfant (article 356 du Code pénal) les responsables d'une association agréée en qualité d'intermédiaire de placement, alors même qu'ils auraient la qualité de tuteurs, constate que les prévenus au mépris des dispositions des articles 351 et 352 du Code civil, ont réussi à se faire remettre les mineurs qui avaient été régulièrement placés par eux dans une famille en vue de leur adoption.

2) PEINES - Substitut à une peine d'emprisonnement - Condamnation également à une peine d'amende - Possibilité.

La condamnation à une peine d'amende ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée, également à titre principal, l'une des mesures de substitution prévues par les articles 43-2, 43-3 et 43-4 du Code pénal (1).


Références :

(1)
Code civil 352
Code civil 351
Code pénal 356
Code pénal 43-2
Code pénal 43-3
Code pénal 43-4
Code pénal 43-5

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre correctionnelle ), 06 avril 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-10-10 Bulletin Criminel 1978 N. 265 p.689 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 1980, pourvoi n°79-92026, Bull. crim. N. 303
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 303

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Pageaud
Rapporteur ?: Rpr M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger, SCP Philippe et Claire Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.92026
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