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18/11/1980 | FRANCE | N°78-15704

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1980, 78-15704


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 21 JUIN 1978), RENDU EN MATIERE DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS DE SOCIETES DONT LE CAPITAL EXCEDE LA SOMME DE 300 000 FRANCS, DE NE PORTER MENTION NI DE LA COMMUNICATION FAITE AU MINISTERE PUBLIC, NI MEME DE SA PRESENCE A L'AUDIENCE A LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE ; MAIS ATTENDU QUE LA CAUSE ETANT ETRANGERE A LA PROCEDURE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS COQ ET A LA PROCEDURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BARTHELEMY, IL N'Y

AVAIT PAS LIEU, EN L'ESPECE, A SA COMMUNICATION AU MI...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 21 JUIN 1978), RENDU EN MATIERE DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS DE SOCIETES DONT LE CAPITAL EXCEDE LA SOMME DE 300 000 FRANCS, DE NE PORTER MENTION NI DE LA COMMUNICATION FAITE AU MINISTERE PUBLIC, NI MEME DE SA PRESENCE A L'AUDIENCE A LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE ; MAIS ATTENDU QUE LA CAUSE ETANT ETRANGERE A LA PROCEDURE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS COQ ET A LA PROCEDURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BARTHELEMY, IL N'Y AVAIT PAS LIEU, EN L'ESPECE, A SA COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, AU MOTIF QUE LA CONDITION SUSPENSIVE PREVUE AU CONTRAT DE VENTE S'ETANT REALISEE LE 31 MARS 1974, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS COQ ETAIT DEVENUE PROPRIETAIRE DU TERRAIN AVANT D'AVOIR ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CE TEXTE S'APPLIQUE A TOUS LES CONTRATS EN COURS D'EXISTENCE QUI N'ONT PAS ETE DEFINITIVEMENT EXECUTES AU MOMENT DU JUGEMENT DECLARATIF, ET QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS QUE TEL ETAIT LE CAS DE LA VENTE EN CAUSE, DONT IL ETAIT RELEVE QU'IL RESTAIT A LA CONSACRER SOUS LA FORME AUTHENTIQUE ET A EN PAYER LE PRIX ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE, CONFORMEMENT A LA CONVENTION DES PARTIES, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS COQ EST DEVENUE PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN VENDU DES LA REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE, LE 31 MAI 1974, QUE LA VENTE ETAIT DONC REALISEE AVANT LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS COQ, LE 10 FEVRIER 1975 ; QU'EN SE DETERMINANT PAR CES MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE, POUR DECIDER QUE, SOUS RESERVE DE LEUR DROIT DE CREANCE SUR LE PRIX, STIPULE PAYABLE A LA SIGNATURE DE L'ACTE NOTARIE, LES VENDEURS NE POUVAIENT REFUSER DE PASSER LEDIT ACTE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-15704
Date de la décision : 18/11/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Nécessité - Action ayant une cause étrangère à la procédure collective (non).

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Action ayant une cause étrangère à la procédure collective (non).

Dès lors qu'une procédure a une cause étrangère à la procédure du règlement judiciaire auquel a été soumise une société dont le capital excède la somme de 300.000 Frs, il n'y a pas lieu à sa communication au Ministère public.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Effets - Contrats en cours - Continuation - Vente - Vente sous condition suspensive - Réalisation de la condition - Réalisation antérieure au prononcé du règlement judiciaire de l'acquéreur.

VENTE - Modalités - Condition suspensive - Réalisation - Effets - Règlement judiciaire de l'acquéreur - Réalisation antérieure à son prononcé.

Dès lors que, conformément à la convention des parties l'acheteur doit devenir propriétaire du terrain vendu dès la réalisation de la condition suspensive, que celle-ci s'est accomplie, et que la vente est donc réalisée, avant le prononcé du règlement judiciaire de l'acheteur, le syndic n'a pas à se prononcer sur la poursuite de l'exécution de la convention même s'il reste encore à signer l'acte authentique et à payer le prix.


Références :

(1)
(2)
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 38
Nouveau Code de procédure civile 425

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ), 21 juin 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1980-02-05 Bulletin 1980 IV N. 59 (1) p.46 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1980, pourvoi n°78-15704, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 383
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 383

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : P.Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr Mme Gauthier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.15704
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