SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 21 JUIN 1978), RENDU EN MATIERE DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS DE SOCIETES DONT LE CAPITAL EXCEDE LA SOMME DE 300 000 FRANCS, DE NE PORTER MENTION NI DE LA COMMUNICATION FAITE AU MINISTERE PUBLIC, NI MEME DE SA PRESENCE A L'AUDIENCE A LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE ; MAIS ATTENDU QUE LA CAUSE ETANT ETRANGERE A LA PROCEDURE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS COQ ET A LA PROCEDURE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BARTHELEMY, IL N'Y AVAIT PAS LIEU, EN L'ESPECE, A SA COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, AU MOTIF QUE LA CONDITION SUSPENSIVE PREVUE AU CONTRAT DE VENTE S'ETANT REALISEE LE 31 MARS 1974, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS COQ ETAIT DEVENUE PROPRIETAIRE DU TERRAIN AVANT D'AVOIR ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CE TEXTE S'APPLIQUE A TOUS LES CONTRATS EN COURS D'EXISTENCE QUI N'ONT PAS ETE DEFINITIVEMENT EXECUTES AU MOMENT DU JUGEMENT DECLARATIF, ET QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS QUE TEL ETAIT LE CAS DE LA VENTE EN CAUSE, DONT IL ETAIT RELEVE QU'IL RESTAIT A LA CONSACRER SOUS LA FORME AUTHENTIQUE ET A EN PAYER LE PRIX ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE, CONFORMEMENT A LA CONVENTION DES PARTIES, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS COQ EST DEVENUE PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN VENDU DES LA REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE, LE 31 MAI 1974, QUE LA VENTE ETAIT DONC REALISEE AVANT LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS COQ, LE 10 FEVRIER 1975 ; QU'EN SE DETERMINANT PAR CES MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE, POUR DECIDER QUE, SOUS RESERVE DE LEUR DROIT DE CREANCE SUR LE PRIX, STIPULE PAYABLE A LA SIGNATURE DE L'ACTE NOTARIE, LES VENDEURS NE POUVAIENT REFUSER DE PASSER LEDIT ACTE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.