SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1129 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, IL FAUT, POUR LA VALIDITE DU CONTRAT, QUE LA QUOTITE DE L'OBJET DE L'OBLIGATION, QUI EN EST ISSUE, PUISSE ETRE DETERMINEE ; ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX N OULIN, DEBITANTS DE BOISSON, PAR CONTRAT DU 3 MARS 1969, SE SONT ENGAGES A S'APPROVISIONNER EXCLUSIVEMENT EN BIERE AUPRES DE LA SOCIETE DES BRASSERIES REUNIES DE MAUBEUGE ET ENVIRON (BRME), AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE UNION DES BRASSERIES OU AUPRES DE TOUT AUTRE FOURNISSEUR DESIGNE PAR LA SOCIETE BRME, QUI S'ETAIT PORTEE CAUTION POUR EUX ENVERS LA SOCIETE UGINA QUI LUI AVAIT CONSENTI UN PRET AFIN DE FINANCER L'ACHAT DE LEUR DEBIT DE BOISSON ; QUE, SELON CE CONTRAT, CONCLU POUR UNE DUREE DE HUIT ANS, LES EPOUX X... DEVAIENT VENDRE UNE QUANTITE MINIMALE DE 500 HECTOLITRES DE BIERE, SANS QU'AUCUNE PRECISION SOIT APPORTEE SUR LE PRIX DES VENTES SUCCESSIVES, QU'ESTIMANT QUE LES EPOUX X... N'AVAIENT PAS TENU LEURS ENGAGEMENTS, LA SOCIETE BRME A ASSIGNE, LE 1ER OCTOBRE 1976, VEUVE X... EN DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION TIREE DE LA NULLITE DE LA CONVENTION DU 3 MARS 1969 OPPOSEE PAR VEUVE X... QUI FAISAIT VALOIR L'INDETERMINATION DU PRIX DES LIVRAISONS, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE LE CONTRAT LITIGIEUX EST UN CONTRAT DE DISTRIBUTION ET NON DE VENTE, QU'IL S'AGIT D'UNE CONVENTION D'EXCLUSIVITE QUI EST LICITE ET N'EST PAS SOUMISE A LA REGLE DE L'ARTICLE 1591 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE PRECITE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.