SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 6 DU STATUT DU PERSONNEL SEDENTAIRE DE LA COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE ET L'ARTICLE 67 DU STATUT DES ETATS-MAJORS DE LA MEME COMPAGNIE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRREGULIERE ET NULLE LA NOMINATION PAR LA SOCIETE ANONYME TRANSAMEDITERRANEE, QUI EST DEVENUE LA SOCIETE NATIONALE CORSE-MEDITERRANEE, AU POSTE DE DIRECTEUR CHARGE DE L'ARMEMENT DE LA COMPAGNIE A MARSEILLE, DU COMMANDEMENT BOSC-BIERNE, ANCIEN CAPITAINE AU LONG COURS, QUI AVAIT ETE VERSE DANS LE CADRE SEDENTAIRE, AUX MOTIFS QUE LA NOMINATION AUX FONCTIONS DE CAPITAINE D'X... EST PREVUE PAR L'ARTICLE 67 DU STATUT DES ETATS-MAJORS INTITULE "EMPLOIS RESERVES AU PERSONNEL NAVIGANT" ; QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ALINEAS 1 ET 3 DE CET ARTICLE QUE LA FONCTION DE CAPITAINE D'X..., QUI EST UN POSTE SEDENTAIRE, EST RESERVE AUX NAVIGANTS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 67 DU STATUT DES ETATS-MAJORS NE RESERVENT PAS EXCLUSIVEMENT TOUS LES POSTES QU'IL VISE AUX MEMBRES DU PERSONNEL NAVIGANT, QU'AINSI, EN SON ALINEA 1ER, IL PREVOIT QUE POUR CERTAINS SERVICES SPECIALISES, DONT CEUX D'X..., LES TECHNICIENS RECRUTES, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU PERSONNEL SEDENTAIRE, C'EST-A-DIRE DANS LE CAS OU LA COMPAGNIE S'EST RESERVEE, PAR EXCEPTION, LA POSSIBILITE DE RECRUTER DU PERSONNEL EXTERIEUR AU STATUT SEDENTAIRE, CES TECHNICIENS DEVRONT ETRE CHOISIS EXCLUSIVEMENT PARMI LES MEMBRES DU PERSONNEL NAVIGANT ; QUE, PLUS SPECIALEMENT, L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 67 DU STATUT DES ETATS MAJORS DISPOSE, SANS OPERER DE DISTINCTION ENTRE LES DIFFERENTS CADRES, QUE LES POSTES DE CAPITAINE D'X... DE CERTAINES AGENCES, DONT CELLE DE MARSEILLE, DEVRONT OBLIGATOIREMENT ETRE CONFIES A DES CAPITAINES AU LONG COURS AYANT COMMANDE PENDANT DEUX ANS AU MOINS DES NAVIRES DE LA COMPAGNIE, CE QUI IMPLIQUE SEULEMENT QUE CE POSTE SEDENTAIRE SOIT CONFIE A UNE PERSONNE QUI, MEME SI ELLE APPARTIENT ACTUELLEMENT AU CADRE SEDENTAIRE, A RELEVE DU CADRE NAVIGANT EN QUALITE DE CAPITAINE AU LONG COURS ET COMMANDE DES NAVIRES DE LA COMPAGNIE PENDANT DEUX ANS AU MOINS ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LE COMMANDANT Y... REMPLISSAIT CETTE DOUBLE CONDITION, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.