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14/11/1980 | FRANCE | N°79-12729

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1980, 79-12729


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR HERVOUET, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE TECHNICA, A REFUSE DE DECLARER RIANT, DIRIGEANT DE LADITE SOCIETE, PERSONNELLEMENT, EN LIQUIDATION DES BIENS ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE NI D 'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS ET SAN

S QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNUL...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR HERVOUET, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE TECHNICA, A REFUSE DE DECLARER RIANT, DIRIGEANT DE LADITE SOCIETE, PERSONNELLEMENT, EN LIQUIDATION DES BIENS ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE NI D 'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-12729
Date de la décision : 14/11/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Constatations nécessaires.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Constatations nécessaires.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Dirigeants sociaux.

Méconnaît les dispositions de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui décide qu'il n'y a pas lieu de déclarer personnellement en liquidation des biens le dirigeant d'une société elle-même en liquidation des biens alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni du procès-verbal d'audience ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au Ministère public.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 425 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 28 février 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1980-05-07 Bulletin 1980 IV N. 183 p.146 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1980, pourvoi n°79-12729, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 373
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 373

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr Mme Gauthier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.12729
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