SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR HERVOUET, SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE TECHNICA, A REFUSE DE DECLARER RIANT, DIRIGEANT DE LADITE SOCIETE, PERSONNELLEMENT, EN LIQUIDATION DES BIENS ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE NI D 'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.