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13/11/1980 | FRANCE | N°79-14787

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1980, 79-14787


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 647 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE POUR L'APPLICATION DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NON SALARIES, LES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES GROUPENT TOUTES LES PERSONNES DONT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE COMPORTE SOIT L'INCRISPTION AU REGISTRE DU COMMERCE, SOIT L'ASSUJETTISSEMENT A LA CONTRIBUTION DE LA PATENTE EN TANT QUE COMMERCANT ;

ATTENDU QU'EN 1974 HELOU QUI EXERCE PAR AILLEURS UNE ACTIVITE SALARIEE A FAIT AMENAGER UN TERRAIN DE CAMPING PAYANT DONT LE GARDIENNAGE EST ASSURE PAR SON EPOUSE ET QUI A ETE CLASS

E EN CATEGORIE 3 (1 ETOILE) , COMPTE TENU DE SES EQUIPEMENTS ET D...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 647 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE POUR L'APPLICATION DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NON SALARIES, LES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES GROUPENT TOUTES LES PERSONNES DONT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE COMPORTE SOIT L'INCRISPTION AU REGISTRE DU COMMERCE, SOIT L'ASSUJETTISSEMENT A LA CONTRIBUTION DE LA PATENTE EN TANT QUE COMMERCANT ;

ATTENDU QU'EN 1974 HELOU QUI EXERCE PAR AILLEURS UNE ACTIVITE SALARIEE A FAIT AMENAGER UN TERRAIN DE CAMPING PAYANT DONT LE GARDIENNAGE EST ASSURE PAR SON EPOUSE ET QUI A ETE CLASSE EN CATEGORIE 3 (1 ETOILE) , COMPTE TENU DE SES EQUIPEMENTS ET DES SERVICES QUI Y SONT ASSURES ; QU'IL N'EST PAS INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE DU CHEF DE CETTE ACTIVITE SOUMISE A LA TAXE PROFESSIONNELLE ; QUE POUR DECIDER QUE HELOU NE DEVAIT PAS ETRE ASSUJETTI AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE EN QUALITE D'EXPLOITANT DE CAMPING, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER D'UNE PART, QUE L'ASSUJETTISSEMENT A LA PATENTE N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT QUE L'INTERESSE SOIT COMMERCANT AU SENS DE L'ARTICLE L. 647 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET, D'AUTRE PART, QUE LA LOCATION D'IMMEUBLE N'EST PAS UNE ACTIVITE COMMERCIALE, LES QUELQUES SERVICES ASSURES PAR L'EXPLOITANT ETANT SEULEMENT L'ACCESSOIRE DE LA LOCATION D'UN IMMEUBLE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, L'ARTICLE L. 647 PRECITE PREVOYANT L'ASSUJETTISSEMENT AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE DES PERSONNES DONT L'ACTIVITE COMPORTE NOTAMMENT "L'ASSUJETTISSEMENT A LA PATENTE EN TANT QUE COMMERCANT" , LA COUR D'APPEL DEVAIT VERIFIER SI L'INTERESSE N'ETAIT PAS ASSUJETTI A LA PATENTE EN TANT QUE COMMERCANT ET SI CETTE QUALITE DE COMMERCANT NE RESULTAIT PAS DE L'EXPLOITATION D'UN TERRAIN AMENAGE DONT LES SERVICES DE GARDIENNAGE ET DE NETTOYAGE ETAIENT ASSURES PAR L'EXPLOITANT ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-14787
Date de la décision : 13/11/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Assujettis - Exploitant d'un camping.

* COMMERCANT - Qualité - Exploitant d'un camping.

* SPORTS - Camping - Exploitation - Exploitant - Sécurité sociale - Allocation vieillesse des non-salariés - Professions industrielles et commerciales - Assujettissement.

Saisis d'un litige sur l'affiliation au régime d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce de l'exploitant d'un camping, les juges du fond doivent vérifier si l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article L 647 du Code de la sécurité sociale, en recherchant d'une part s'il n'était pas assujetti à la patente en tant que commerçant et, d'autre part, si cette qualité de commerçant ne résultait pas de l'exploitation d'un terrain aménagé, dont les services de gardiennage et de nettoyage étaient assurés par l'exploitant, et qui avait été classé en catégorie 3 (1 étoile) compte tenu de ses équipements et des services qui y sont assurés.


Références :

Code de la sécurité sociale L647 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 5 ), 29 mai 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-05-21 Bulletin 1969 III N. 406 p. 310 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1980, pourvoi n°79-14787, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 816
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 816

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.14787
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