SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 647 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE POUR L'APPLICATION DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NON SALARIES, LES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES GROUPENT TOUTES LES PERSONNES DONT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE COMPORTE SOIT L'INCRISPTION AU REGISTRE DU COMMERCE, SOIT L'ASSUJETTISSEMENT A LA CONTRIBUTION DE LA PATENTE EN TANT QUE COMMERCANT ;
ATTENDU QU'EN 1974 HELOU QUI EXERCE PAR AILLEURS UNE ACTIVITE SALARIEE A FAIT AMENAGER UN TERRAIN DE CAMPING PAYANT DONT LE GARDIENNAGE EST ASSURE PAR SON EPOUSE ET QUI A ETE CLASSE EN CATEGORIE 3 (1 ETOILE) , COMPTE TENU DE SES EQUIPEMENTS ET DES SERVICES QUI Y SONT ASSURES ; QU'IL N'EST PAS INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE DU CHEF DE CETTE ACTIVITE SOUMISE A LA TAXE PROFESSIONNELLE ; QUE POUR DECIDER QUE HELOU NE DEVAIT PAS ETRE ASSUJETTI AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE EN QUALITE D'EXPLOITANT DE CAMPING, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER D'UNE PART, QUE L'ASSUJETTISSEMENT A LA PATENTE N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT QUE L'INTERESSE SOIT COMMERCANT AU SENS DE L'ARTICLE L. 647 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET, D'AUTRE PART, QUE LA LOCATION D'IMMEUBLE N'EST PAS UNE ACTIVITE COMMERCIALE, LES QUELQUES SERVICES ASSURES PAR L'EXPLOITANT ETANT SEULEMENT L'ACCESSOIRE DE LA LOCATION D'UN IMMEUBLE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, L'ARTICLE L. 647 PRECITE PREVOYANT L'ASSUJETTISSEMENT AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE DES PERSONNES DONT L'ACTIVITE COMPORTE NOTAMMENT "L'ASSUJETTISSEMENT A LA PATENTE EN TANT QUE COMMERCANT" , LA COUR D'APPEL DEVAIT VERIFIER SI L'INTERESSE N'ETAIT PAS ASSUJETTI A LA PATENTE EN TANT QUE COMMERCANT ET SI CETTE QUALITE DE COMMERCANT NE RESULTAIT PAS DE L'EXPLOITATION D'UN TERRAIN AMENAGE DONT LES SERVICES DE GARDIENNAGE ET DE NETTOYAGE ETAIENT ASSURES PAR L'EXPLOITANT ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.