SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LEDENT, ENTREPRENEUR DE PEINTURE, A ETE CHARGE PAR LA SOCIETE INDUSTRIELLE DES OLEAGINEUX DE PEINDRE DES TREMIES UTILISEES POUR LA FABRICATION D'UN ALIMENT POUR BETAIL ; QUE, LES SECONDE ET TROISIEME COUCHES DE PEINTURE AYANT ETE PASSEES ALORS QUE LA PREMIERE, INCOMPLETEMENT SECHE, N'AVAIT PAS SUFFISAMMENT ADHERE AU SUPPORT, LA PEINTURE DE L'UNE DES TREMIES S'EST ARRACHEE A L'USAGE ET MELANGEE A L'ALIMENT POUR LE BETAIL, DEVENU DE CE FAIT IMPROPRE A LA CONSOMMATION ; QUE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DES OLEAGINEUX A OBTENU LA CONDAMNATION DE LEDENT A 132 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS MAIS QUE CELUI-CI A ETE DEBOUTE DE L'APPEL EN GARANTIE QU'IL AVAIT FORME A L'ENCONTRE DE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LES ASSURANCES FRANCAISES ;
ATTENDU QUE LEDENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, SI LE CONTRAT D'ASSURANCE DONT IL ETAIT TITULAIRE STIPULAIT BIEN AUX CONDITIONS GENERALES QU'IL ETAIT GARANTI CONTRE LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE CIVILE QU'IL POUVAIT ENCOURIR EN VERTU DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, IL RESULTAIT D'UNE CONVENTION PARTICULIERE ANNEXEE A LA POLICE ET INTITULEE "RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ENTREPRISES DU BATIMENT" QU'IL ETAIT COUVERT A RAISON DES ACCIDENTS CAUSES PAR LUI-MEME, SON PERSONNEL ET SES MARCHANDISES POUR TOUS LES DOMMAGES POUVANT RESULTER, MEME POUR SES CLIENTS, DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, ET QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES N'AURAIENT PU CONSIDERER LA GARANTIE COMME EXCLUE EN RAISON DE LA SURVENANCE DU DOMMAGE APRES L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, CONFORMEMENT A UNE CLAUSE DU CONTRAT D'ASSURANCE, LESDITS TRAVAUX N'ETANT PAS ENCORE TERMINES PUISQU'IL RESTAIT UNE OPERATION DE POLISSAGE DE TREMIES A EFFECTUER ;
MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE PREVOYAIT EXPRESSEMENT QUE TOUTE GARANTIE CESSAIT A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX EFFECTUES DANS DES LOCAUX OU PROPRIETES APPARTENANT A DES TIERS ET QU'EN CONSTATANT QUE LES DOMMAGES S'ETAIENT PRODUITS APRES L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, JUSTEMENT CRITIQUE PAR LE MOYEN, SELON LEQUEL LES DOMMAGES RESULTANT DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ETAIENT IMPLICITEMENT EXCLUS ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.