SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 253 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (AVANT SA MODIFICATION PAR LA LOI N 78-2 DU 2 JANVIER 1978) , L'ARTICLE 3-3 DU DECRET N 68-400 DU 30 AVRIL 1968, L'ARTICLE 1ER 7 DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES ANNEXE A L'ARRETE DU 19 JUIN 1947 :
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LE DROIT AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE EST SUPPRIME A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE UN MOIS SUIVANT LA DATE A LAQUELLE L'ASSURE CESSE DE REMPLIR LES CONDITIONS EXIGEES POUR ETRE ASSUJETTI A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE ; QUE SELON LE TROISIEME NE SONT PAS CONSIDERES COMME CESSANT DE REMPLIR CES CONDITIONS LES ASSURES SE TROUVANT DANS UNE DES SITUATIONS VISEES NOTAMMENT A L'ARTICLE 32 B ET C, DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 ;
ATTENDU QUE ZARATI A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 3 DECEMBRE 1973, QUE SON ETAT A ETE DECLARE CONSOLIDE LE 25 FEVRIER 1974 ; QU'IL N'A TOUTEFOIS PAS REPRIS LE TRAVAIL ETANT PARTI EN TUNISIE LE 21 FEVRIER ; QUE REVENU EN FRANCE LE 28 JUIN 1974 IL A DEMANDE LE VERSEMENT DES PRESTATIONS EN ESPECES DE L'ASSURANCE MALADIE POUR LE REPOS OBSERVE EN FRANCE A COMPTER DE CETTE DATE ; QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE DANS LES FORMES DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 AVEC MISSION DONNEE A L'EXPERT, APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE NOTAMMENT DES PRESCRIPTIONS DE REPOS DELIVREES A COMPTER DU 26 FEVRIER 1974 DE DIRE SI ELLES ETAIENT MEDICALEMENT JUSTIFIEES ET, DANS L'AFFIRMATIVE, JUSQU'A QUELLE DATE ;
ATTENDU QUE POUR STATUER AINSI LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QU'AU NOMBRE DES SITUATIONS ENVISAGEES PAR L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945, AUQUEL SE REFERE L'ARTICLE 1ER 7 DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES ANNEXE A L'ARRETE DU 19 JUIN 1947, SE TROUVE L'ABSENCE DE TRAVAIL PAR SUITE DE SA MALADIE ; QU'IL IMPORTE PEU QUE POUR DES RAISONS TENANT AU FAIT QUE LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES D'OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS N'ETAIENT PAS REMPLIES, LA PERIODE D'INTERRUPTION DE TRAVAIL EN RESULTANT N'AIT PAS ETE INDEMNISEE AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE DES LORS QUE L'ASSURE ETAIT, EFFECTIVEMENT, EN RAISON DE LA MALADIE, DANS L'INCAPACITE DE POURSUIVRE OU DE REPRENDRE LE TRAVAIL ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL ETAIT CONSTATE QUE ZARATI AVAIT PERCU LES INDEMNITES JOURNALIERES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL JUSQU'AU 25 FEVRIER 1974 QU'IL POUVAIT DES LORS ETRE CONSIDERE COMME AYANT EXERCE JUSQU'A CETTE DATE UNE ACTIVITE ASSIMILEE A UN TRAVAIL SALARIE, QU'IL S'EN SUIVAIT EGALEMENT QU'IL AVAIT PERDU SON DROIT AUX PRESTATIONS LE 26 MARS 1974 EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 253 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; QUE SI EN EFFET NE SONT PAS CONSIDERES COMME CESSANT DE REMPLIR LES CONDITIONS D'ASSUJETTISSEMENT A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE NOTAMMENT LES ASSURES SE TROUVANT DANS UNE DES SITUATIONS VISEES A L'ARTICLE 32 B DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 TEL L'ETAT DE MALADIE, CETTE DISPOSITION DU REGLEMENT INTERIEUR QUI NE DEROGE PAS A LA LOI NE PERMET DE PRENDRE EN CONSIDERATION QU'UN ETAT DE MALADIE AYANT DONNE LIEU A INDEMNISATION OU A TOUT LE MOINS REGULIEREMENT PORTE A LA CONNAISSANCE DE LA CAISSE POUR LUI PERMETTRE D'EN CONTESTER LA REALITE ; D'OU IL SUIT QU'EN ORDONNANT UNE EXPERTISE MEDICALE POUR VERIFIER LE BIEN FONDE DE PRESCRIPTIONS ANTERIEURES DE REPOS DONT LA CAISSE N'AVAIT PAS ETE INFORMEE, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.