SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE VEUVE X... NEE LE 16 FEVRIER 1914 ET DONT LE MARI ASSURE SOCIAL ETAIT DECEDE LE 4 JUIN 1967 A SOLLICITE LE 13 AOUT 1976 LE BENEFICE D'UNE PENSION DE REVERSION : QUE LA CAISSE REGIONALE A FIXE AU 1ER JUILLET 1976 LE POINT DE DEPART DE CET AVANTAGE DE VIEILLESSE ; QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA CAISSE A PAYER A CETTE ASSUREE A TITRE D'INDEMNITE UNE SOMME EGALE AUX ARRERAGES DE CETTE PENSION POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 1973 AU 30 JUIN 1976, AUX MOTIFS QUE CETTE CAISSE QUI ETAIT EN RELATION AVEC VEUVE X... POUR LA RECONSTITUTION DE LA CARRIERE DU MARI AVAIT ADRESSE LE 14 MARS 1974 UN IMPRIME CONTENANT DES MENTIONS INEXACTES QUANT A L'AGE D'ATTRIBUTION DE LA PENSION DE REVERSION EN CE QUE CET IMPRIME NE TENAIT PAS COMPTE DU DECRET NUMERO 72-1098 DU 11 DECEMBRE 1972 FIXANT CETTE ATTRIBUTION A CINQUANTE-CINQ ANS, CE QUI AVAIT AMENE VEUVE X... A DIFFERER LE DEPOT DE SA DEMANDE LUI CAUSANT AINSI UN PREJUDICE QU'IL CONVENAIT DE REPARER ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE ELLE-MEME QUE L'IMPRIME PORTANT LA MENTION INEXACTE AVAIT ETE ADRESSE A VEUVE X... LE 14 MARS 1974, C'EST-A-DIRE A UNE DATE QUI NE PERMETTAIT PLUS A CETTE ASSUREE D'OBTENIR, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 DU DECRET SUSVISE DU 11 DECEMBRE 1972, L'APPLICATION RETROACTIVE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1973 DES DISPOSITIONS PRISES EN FAVEUR DES CONJOINTS SURVIVANTS DES PERSONNES DECEDEES ANTERIEUREMENT EN SORTE QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT ALLOUER A TITRE DE REPERATION DU PREJUDICE ALLEGUE DES ARRERAGES QUI, SE RAPPORTANT A LA PERIODE ANTERIEURE AU 14 MARS 1974, AVAIENT ETE PERDUS PAR LA SEULE CARENCE DE LA CREDIRENTIERE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 14 MARS 1974, LA RESPONSABILITE D'UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE CHARGE DE LA QUESTION D'UN SERVICE PUBLIC COMPLEXE NE PEUT ETRE RECHERCHEE QU'EN PRESENCE D'UNE ERREUR GROSSIERE OU S'IL EST RESULTE DE LA FAUTE IMPUTEE A CET ORGANISME UN PREJUDICE ANORMAL CAUSE A L'USAGER, CE DONT IL DOIT ETRE JUSTIFIE ; QUE SI LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE LA CAISSE AVAIT COMMIS UNE ERREUR DONT DAME X... POUVAIT DEMANDER REPARATION, ELLE A OMIS D'EXPLIQUER S'IL NE POUVAIT PAS ETRE REPROCHE A CETTE ASSUREE, COMME LE SOUTENAIT LA CAISSE, UNE NEGLIGENCE DANS LA SAUVEGARDE DES DROITS QUE LUI CONFERAIT LA LEGISLATION APPLICABLE DE NATURE A REDUIRE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE CET ORGANISME ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.