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13/11/1980 | FRANCE | N°79-12731

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1980, 79-12731


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE VEUVE X... NEE LE 16 FEVRIER 1914 ET DONT LE MARI ASSURE SOCIAL ETAIT DECEDE LE 4 JUIN 1967 A SOLLICITE LE 13 AOUT 1976 LE BENEFICE D'UNE PENSION DE REVERSION : QUE LA CAISSE REGIONALE A FIXE AU 1ER JUILLET 1976 LE POINT DE DEPART DE CET AVANTAGE DE VIEILLESSE ; QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA CAISSE A PAYER A CETTE ASSUREE A TITRE D'INDEMNITE UNE SOMME EGALE AUX ARRERAGES DE CETTE PENSION POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 1973 AU 30 JUIN 1976, AUX MOTIFS QUE CETTE CAISSE QUI ETAIT EN RELATION AVEC VEUVE X.

.. POUR LA RECONSTITUTION DE LA CARRIERE DU MARI AVAIT ADRE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE VEUVE X... NEE LE 16 FEVRIER 1914 ET DONT LE MARI ASSURE SOCIAL ETAIT DECEDE LE 4 JUIN 1967 A SOLLICITE LE 13 AOUT 1976 LE BENEFICE D'UNE PENSION DE REVERSION : QUE LA CAISSE REGIONALE A FIXE AU 1ER JUILLET 1976 LE POINT DE DEPART DE CET AVANTAGE DE VIEILLESSE ; QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA CAISSE A PAYER A CETTE ASSUREE A TITRE D'INDEMNITE UNE SOMME EGALE AUX ARRERAGES DE CETTE PENSION POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 1973 AU 30 JUIN 1976, AUX MOTIFS QUE CETTE CAISSE QUI ETAIT EN RELATION AVEC VEUVE X... POUR LA RECONSTITUTION DE LA CARRIERE DU MARI AVAIT ADRESSE LE 14 MARS 1974 UN IMPRIME CONTENANT DES MENTIONS INEXACTES QUANT A L'AGE D'ATTRIBUTION DE LA PENSION DE REVERSION EN CE QUE CET IMPRIME NE TENAIT PAS COMPTE DU DECRET NUMERO 72-1098 DU 11 DECEMBRE 1972 FIXANT CETTE ATTRIBUTION A CINQUANTE-CINQ ANS, CE QUI AVAIT AMENE VEUVE X... A DIFFERER LE DEPOT DE SA DEMANDE LUI CAUSANT AINSI UN PREJUDICE QU'IL CONVENAIT DE REPARER ;

ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE ELLE-MEME QUE L'IMPRIME PORTANT LA MENTION INEXACTE AVAIT ETE ADRESSE A VEUVE X... LE 14 MARS 1974, C'EST-A-DIRE A UNE DATE QUI NE PERMETTAIT PLUS A CETTE ASSUREE D'OBTENIR, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 DU DECRET SUSVISE DU 11 DECEMBRE 1972, L'APPLICATION RETROACTIVE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1973 DES DISPOSITIONS PRISES EN FAVEUR DES CONJOINTS SURVIVANTS DES PERSONNES DECEDEES ANTERIEUREMENT EN SORTE QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT ALLOUER A TITRE DE REPERATION DU PREJUDICE ALLEGUE DES ARRERAGES QUI, SE RAPPORTANT A LA PERIODE ANTERIEURE AU 14 MARS 1974, AVAIENT ETE PERDUS PAR LA SEULE CARENCE DE LA CREDIRENTIERE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 14 MARS 1974, LA RESPONSABILITE D'UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE CHARGE DE LA QUESTION D'UN SERVICE PUBLIC COMPLEXE NE PEUT ETRE RECHERCHEE QU'EN PRESENCE D'UNE ERREUR GROSSIERE OU S'IL EST RESULTE DE LA FAUTE IMPUTEE A CET ORGANISME UN PREJUDICE ANORMAL CAUSE A L'USAGER, CE DONT IL DOIT ETRE JUSTIFIE ; QUE SI LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE LA CAISSE AVAIT COMMIS UNE ERREUR DONT DAME X... POUVAIT DEMANDER REPARATION, ELLE A OMIS D'EXPLIQUER S'IL NE POUVAIT PAS ETRE REPROCHE A CETTE ASSUREE, COMME LE SOUTENAIT LA CAISSE, UNE NEGLIGENCE DANS LA SAUVEGARDE DES DROITS QUE LUI CONFERAIT LA LEGISLATION APPLICABLE DE NATURE A REDUIRE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE CET ORGANISME ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-12731
Date de la décision : 13/11/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Faute - Lien de causalité avec le dommage - Assurances sociales - Vieillesse - Pension de réversion - Conditions - Age minimum - Modification - Absence d'indication dans l'imprimé délivré par la caisse - Arrérages antérieurs à l'envoi de l'imprimé.

RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité avec le dommage - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Pension de réversion - Conditions - Age minimum - Modification - Absence d'indication dans l'imprimé délivré par la caisse - Arrérages antérieurs à l'envoi de l'imprimé - * SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Faute - Renseignements - Renseignements inexacts - * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Conditions - Age minimum - Modification - Décret du 11 décembre 1972 - Absence de mention dans l'imprimé délivré par la caisse - Portée.

Une Cour d'appel ne saurait condamner une caisse à verser à titre d'indemnité à la veuve d'un assuré social une somme égale aux arrérages de sa pension de réversion pour la période allant du 1er janvier 1973 à la date à laquelle elle lui avait transmis un imprimé portant une mention de l'âge d'attribution de cet avantage qui ne tenait pas compte du décret du 11 décembre 1972 fixant cet âge à cinquante cinq ans, dès lors qu'à la date de transmission de cet imprimé, l'intéressé n'était plus en mesure d'obtenir conformément à l'article 5 dudit décret, l'application rétroactive depuis le 1er janvier 1973 des dispositions prises en faveur des conjoints survivants des personnes décédées antérieurement en sorte que les arrérages se rapportant à cette période avaient été perdus par la seule carence de la crédirentière.

2) SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Partage de responsabilité - Faute concourante de l'assuré.

La responsabilité d'un organisme de sécurité sociale chargé de la gestion d'un service public complexe ne peut être recherchée qu'en présence d'une erreur grossière ou s'il est résulté de la faute impartie à cet organisme, un préjudice anormal causé à l'usager, ce dont il doit être justifié. En outre, en cas d'erreur commise par la caisse, il appartient aux juges du fond de rechercher si, comme le soutenait celle-ci, il ne peut être reproché à l'assuré une négligence dans la sauvegarde des droits que lui conférait la législation, de nature à réduire l'indemnité mise à la charge de cet organisme.


Références :

(1)
Décret du 11 décembre 1972 ART. 5

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre sociale ), 02 février 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-07-10 Bulletin 1975 V N. 403 p. 344 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-07-20 Bulletin 1978 V N. 626 p. 467 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1980, pourvoi n°79-12731, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 815
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 815

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.12731
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