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06/11/1980 | FRANCE | N°79-40303

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1980, 79-40303


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 71, ALINEA 3, DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1959 :

ATTENDU QUE LE CREDIT LYONNAIS A RETENU, SUR LE SALAIRE DE MAISONNAVE, EMPLOYE DE SA SUCCURSALE DE BAYONNE ET DELEGUE SYNDICAL, DES JOURS DE CONGE QU'IL AVAIT PRIS EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 71 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, SELON LESQUELLES "DES CONGES EXCEPTIONNELS SONT ACCORDES SUR JUSTIFICATION AUX TITULAIRES D'UN MANDAT SYNDICAL, POUR LA PARTICIPATION AUX REUNIONS CORPORATIVES PARITAIRES OU AUX REUNIONS DES ORGANISATIO

NS SYNDICALES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION, OU POUR L...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 71, ALINEA 3, DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1959 :

ATTENDU QUE LE CREDIT LYONNAIS A RETENU, SUR LE SALAIRE DE MAISONNAVE, EMPLOYE DE SA SUCCURSALE DE BAYONNE ET DELEGUE SYNDICAL, DES JOURS DE CONGE QU'IL AVAIT PRIS EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 71 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, SELON LESQUELLES "DES CONGES EXCEPTIONNELS SONT ACCORDES SUR JUSTIFICATION AUX TITULAIRES D'UN MANDAT SYNDICAL, POUR LA PARTICIPATION AUX REUNIONS CORPORATIVES PARITAIRES OU AUX REUNIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION, OU POUR LA PARTICIPATION A DES DEMARCHES AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS, CES CONGES NE DONNENT LIEU A AUCUNE RETENUE SUR LES TRAITEMENTS, PRIMES ET INDEMNITES, ET NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE IMPUTES SUR LES CONGES ANNUELS" ;

ATTENDU QUE MAISONNAVE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE CES RETENUES, AU MOTIF QU'IL S'ETAIT ABSENTE, MALGRE LE JUSTE REFUS DU CREDIT LYONNAIS, MOTIVE PAR LE NOMBRE EXCESSIF DES CONGES SOLLICITES, ALORS QU'EN QUALIFIANT CES CONGES D'EXCEPTIONNELS, L'ARTICLE 71 N'A PAS ENTENDU EN LIMITER LE NOMBRE, MAIS SEULEMENT LES OPPOSER AUX CONGES ORDINAIRES OU LEGAUX ; MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A EXACTEMENT APPRECIE LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE 71 EN ESTIMANT QUE LES CONGES EXCEPTIONNELS QU'IL PREVOIT NE PEUVENT ETRE HABITUELS ET FREQUENTS ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE MAISONNAVE AVAIT SOUTENU QUE LA FREQUENCE DES CONGES QU'IL AVAIT PRIS, AU TITRE DE L'ARTICLE 71, NE LES RENDAIT PAS POUR AUTANT ABUSIFS, DES LORS QU'IL N'AVAIT PAS EPUISE LE TOTAL D'HEURES D'ABSENCES REMUNEREES AUXQUELLES IL AVAIT DROIT COMME DELEGUE SYNDICAL ; QU'EN NE REPONDANT PAS A CES CONCLUSIONS, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 AOUT 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-40303
Date de la décision : 06/11/1980
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention collective nationale du personnel des banques - Syndicat professionnel - Participation aux réunions syndicales - Congé exceptionnel - Conditions - Demande ni habituelle ni fréquente.

BANQUE - Personnel - Convention collective - Syndicat professionnel - Participation aux réunions syndicales - Congé exceptionnel - Conditions - Demande ni habituelle ni fréquente - * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Congé exceptionnel - Conditions.

Fait une exacte appréciation du sens et de la portée de l'article 71 de la convention collective du personnel des banques du 20 août 1952 selon lequel "des congés exceptionnels sont accordés sur justification aux titulaires d'un mandat syndical pour la participation aux réunions corporatives paritaires ou aux réunions des organisations syndicales signataires de la convention, ou pour la participation à des démarches auprès des pouvoirs publics, et ne donnent lieu à aucune retenue sur les traitements, primes et indemnités et ne peuvent en aucun cas être imputés sur les congés annuels" le conseil de prud"hommes qui estime que ces congés ne peuvent être habituels et fréquents. (arrêts 1 et 2).

2) CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention collective nationale du personnel des banques - Syndicat professionnel - Participation aux réunions syndicales - Congé exceptionnel - Abus - Délégué syndical n'ayant pas épuisé son crédit d'heures d'absence rémunérées - Défaut de réponse à conclusions.

BANQUE - Personnel - Convention collective - Syndicat professionnel - Participation aux réunions syndicales - Congé exceptionnel - Abus - Délégué syndical n'ayant pas épuisé son crédit d'heures d'absence rémunérées - Défaut de réponse à conclusions - * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Congé exceptionnel - Conditions.

Les juges du fond ne peuvent débouter un délégué syndical de sa demande en remboursement des retenues sur salaire opérées par son employeur au motif qu'il s'était absenté malgré le juste refus de ce dernier motivé par le nombre excessif des congés sollicités au titre de l'article 71 de la convention collective des banques relatif aux absences pour activité syndicale, sans répondre aux conclusions de l'intéressé soutenant que la fréquence des congés qu'il avait pris à ce titre ne les rendait pas pour autant abusifs dès lors qu'il n'avait pas épuisé le total d'heures d'absences rémunérées auxquelles il avait droit comme délégué syndical (arrêt 1).

3) CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention collective nationale du personnel des banques - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Congé exceptionnel - Abus - Délégué n'ayant pas épuisé son crédit d'heures d'absence rémunérées - Report sur l'exercice d'activités syndicales (non).

BANQUE - Personnel - Convention collective - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Congé exceptionnel - Abus - Délégué n'ayant pas épuisé son crédit d'heures d'absence rémunérées - Report sur l'exercice d'activités syndicales (non) - * DELEGUES DU PERSONNEL - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Délégué n'ayant pas épuisé son crédit d'heures - Report sur l'exercice d'activités syndicales (non).

Il ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir laissé sans réponse les conclusions d'un délégué du personnel selon lesquelles la fréquence des congés pris au titre de l'article 71 de la convention collective des banques relatif aux absences pour activité syndicale, ne les rendait pas pour autant abusifs puisqu'il n'avait pas épuisé le total d'heures de délégation auxquelles il avait droit, dès lors que ce crédit d'heures dont il disposait pour l'exercice de son mandat de délégué du personnel ne lui permettait pas de s'absenter pour l'exercice d'activités syndicales étrangères à sa mission, peu important en outre que l'intéressé ait ou non la qualité de mandataire syndical. (Arrêt 2)


Références :

(2)
Code de procédure civile 455 CASSATION
Convention collective nationale du 20 août 1952 PERSONNEL DES BANQUES ART. 7

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Bayonne, 07 août 1978

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-11-06 (REJET) N. 79-40.304 DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-03-31 Bulletin 1978 V N. 263 p. 196 (CASSATION). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-06-01 Bulletin 1978 V N. 429 p. 326 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-07-05 Bulletin 1979 V N. 618 p. 452 (CASSATION). (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1980, pourvoi n°79-40303, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 807
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 807

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.40303
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