SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 71, ALINEA 3, DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1959 :
ATTENDU QUE LE CREDIT LYONNAIS A RETENU, SUR LE SALAIRE DE MAISONNAVE, EMPLOYE DE SA SUCCURSALE DE BAYONNE ET DELEGUE SYNDICAL, DES JOURS DE CONGE QU'IL AVAIT PRIS EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 71 DE LA CONVENTION COLLECTIVE, SELON LESQUELLES "DES CONGES EXCEPTIONNELS SONT ACCORDES SUR JUSTIFICATION AUX TITULAIRES D'UN MANDAT SYNDICAL, POUR LA PARTICIPATION AUX REUNIONS CORPORATIVES PARITAIRES OU AUX REUNIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION, OU POUR LA PARTICIPATION A DES DEMARCHES AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS, CES CONGES NE DONNENT LIEU A AUCUNE RETENUE SUR LES TRAITEMENTS, PRIMES ET INDEMNITES, ET NE PEUVENT EN AUCUN CAS ETRE IMPUTES SUR LES CONGES ANNUELS" ;
ATTENDU QUE MAISONNAVE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE CES RETENUES, AU MOTIF QU'IL S'ETAIT ABSENTE, MALGRE LE JUSTE REFUS DU CREDIT LYONNAIS, MOTIVE PAR LE NOMBRE EXCESSIF DES CONGES SOLLICITES, ALORS QU'EN QUALIFIANT CES CONGES D'EXCEPTIONNELS, L'ARTICLE 71 N'A PAS ENTENDU EN LIMITER LE NOMBRE, MAIS SEULEMENT LES OPPOSER AUX CONGES ORDINAIRES OU LEGAUX ; MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A EXACTEMENT APPRECIE LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE 71 EN ESTIMANT QUE LES CONGES EXCEPTIONNELS QU'IL PREVOIT NE PEUVENT ETRE HABITUELS ET FREQUENTS ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE MAISONNAVE AVAIT SOUTENU QUE LA FREQUENCE DES CONGES QU'IL AVAIT PRIS, AU TITRE DE L'ARTICLE 71, NE LES RENDAIT PAS POUR AUTANT ABUSIFS, DES LORS QU'IL N'AVAIT PAS EPUISE LE TOTAL D'HEURES D'ABSENCES REMUNEREES AUXQUELLES IL AVAIT DROIT COMME DELEGUE SYNDICAL ; QU'EN NE REPONDANT PAS A CES CONCLUSIONS, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 AOUT 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX.