SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER JUIF, ELECTRICIEN AU SERVICE DE LA SOCIETE INSTALLATIONS, ETUDES ET FABRICATIONS (INEF) DE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE PRIME DE FIN D'ANNEE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QUE PLUSIEURS ACTIONS CONCERNANT LE PAYEMENT DE LA PRIME AVAIENT FAIT L'OBJET DE DECISIONS DEBOUTANT LEURS AUTEURS, MOTIF PRIS DE CE QUE LE CHEF DE CHANTIER QUI AURAIT ADMIS LADITE PRIME N'AVAIT PAS QUALITE POUR ENGAGER FINANCIEREMENT LA SOCIETE INEF ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI PAR REFERENCE A DES DECISIONS AUXQUELLES JUIF N'AVAIT PAS ETE PARTIE ; SANS EXPOSER LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE NI LES MOYENS INVOQUES PAR LE DEMANDEUR, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A EGALEMENT DEBOUTE JUIF DE SA DEMANDE EN PAYEMENT DU SALAIRE DE TROIS JOURS DE MISE A PIED POUR DEFAUT DE POINTAGE, EN RELEVANT QUE SUIVANT L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT INTERIEUR, TROIS AVERTISSEMENTS ECRITS POUR RETARD OU ABSENCE POUVAIENT ENTRAINER UNE MISE A PIED DE TROIS JOURS, ET QUE JUIF AVAIT RECU TROIS AVERTISSEMENTS ECRITS LES 22 ET 30 JUILLET 1976 ET LE 2 JUIN 1977 ; ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QU'AUCUN DE CES AVERTISSEMENTS N'AVAIT ETE DONNE POUR ABSENCE OU RETARD ; QUE LE PREMIER SANCTIONNAIT EN EFFET UNE REPARATION ENTREPRISE SANS AUTORISATION, ET LE DEUXIEME UNE SUSPENSION DE TRAVAIL POUR PROTESTER CONTRE CETTE PREMIERE SANCTION ; QUE SI LE TROISIEME AVERTISSEMENT ENTRAINANT MISE A PIED VISAIT UNE OMISSION DE POINTAGE, IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE JUIF EUT ETE CE JOUR-LA NORMALEMENT PRESENT AU TRAVAIL ; QU'IL S'ENSUIT QU'EN FONDANT SA DECISION SUR LE SEUL ARTICLE 13 DU REGLEMENT INTERIEUR DONT LES CONDITIONS D'APPLICATION N'ETAIENT PAS REUNIES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JUIN 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GONESSE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DENIS.