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06/11/1980 | FRANCE | N°78-41412

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1980, 78-41412


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER JUIF, ELECTRICIEN AU SERVICE DE LA SOCIETE INSTALLATIONS, ETUDES ET FABRICATIONS (INEF) DE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE PRIME DE FIN D'ANNEE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QUE PLUSIEURS ACTIONS CONCERNANT LE PAYEMENT DE LA PRIME AVAIENT FAIT L'OBJET DE DECISIONS DEBOUTANT LEURS AUTEURS, MOTIF PRIS DE CE QUE LE CHEF DE CHANTIER QUI AURAIT ADMIS LADITE PRIME N'AVAIT PAS QUALITE POUR ENGAGER FINANCIEREMENT LA SOCIETE INEF ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI PAR REFERENCE A DES DECISIONS AUXQUEL

LES JUIF N'AVAIT PAS ETE PARTIE ; SANS EXPOSER LES CIRCONST...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER JUIF, ELECTRICIEN AU SERVICE DE LA SOCIETE INSTALLATIONS, ETUDES ET FABRICATIONS (INEF) DE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE PRIME DE FIN D'ANNEE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QUE PLUSIEURS ACTIONS CONCERNANT LE PAYEMENT DE LA PRIME AVAIENT FAIT L'OBJET DE DECISIONS DEBOUTANT LEURS AUTEURS, MOTIF PRIS DE CE QUE LE CHEF DE CHANTIER QUI AURAIT ADMIS LADITE PRIME N'AVAIT PAS QUALITE POUR ENGAGER FINANCIEREMENT LA SOCIETE INEF ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI PAR REFERENCE A DES DECISIONS AUXQUELLES JUIF N'AVAIT PAS ETE PARTIE ; SANS EXPOSER LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE NI LES MOYENS INVOQUES PAR LE DEMANDEUR, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A EGALEMENT DEBOUTE JUIF DE SA DEMANDE EN PAYEMENT DU SALAIRE DE TROIS JOURS DE MISE A PIED POUR DEFAUT DE POINTAGE, EN RELEVANT QUE SUIVANT L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT INTERIEUR, TROIS AVERTISSEMENTS ECRITS POUR RETARD OU ABSENCE POUVAIENT ENTRAINER UNE MISE A PIED DE TROIS JOURS, ET QUE JUIF AVAIT RECU TROIS AVERTISSEMENTS ECRITS LES 22 ET 30 JUILLET 1976 ET LE 2 JUIN 1977 ; ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QU'AUCUN DE CES AVERTISSEMENTS N'AVAIT ETE DONNE POUR ABSENCE OU RETARD ; QUE LE PREMIER SANCTIONNAIT EN EFFET UNE REPARATION ENTREPRISE SANS AUTORISATION, ET LE DEUXIEME UNE SUSPENSION DE TRAVAIL POUR PROTESTER CONTRE CETTE PREMIERE SANCTION ; QUE SI LE TROISIEME AVERTISSEMENT ENTRAINANT MISE A PIED VISAIT UNE OMISSION DE POINTAGE, IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE JUIF EUT ETE CE JOUR-LA NORMALEMENT PRESENT AU TRAVAIL ; QU'IL S'ENSUIT QU'EN FONDANT SA DECISION SUR LE SEUL ARTICLE 13 DU REGLEMENT INTERIEUR DONT LES CONDITIONS D'APPLICATION N'ETAIENT PAS REUNIES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JUIN 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GONESSE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DENIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-41412
Date de la décision : 06/11/1980
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Référence à une décision antérieure - Décision rendu contre d'autres parties.

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposition des moyens - Omission - Cassation.

Encourt la cassation la décision statuant par référence à des décisions auxquelles le demandeur n'avait pas été partie, sans exposer les circonstances de la cause ni les moyens invoqués par lui.

2) TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Mise à pied - Conditions - Existence de trois avertissements écrits pour retards ou absences - Salarié ayant reçu des avertissements pour d'autres causes.

CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Conditions.

En l'état des dispositions d'un article du règlement intérieur de l'entreprise prévoyant que trois avertissements écrits pour retard ou avsence peuvent entraîner une mise à pied de trois jours, les juges du fond ne peuvent considérer comme justifiée la mise à pied d'un salarié pendant trois jours pour défaut de pointage alors que le premier avertissement sanctionnait une réparation entreprise sans autorisation, le deuxième une suspension de travail pour protester contre cette première sanction et que le troisième, entraînant la mise à peid, ne visait qu'une omission de pointage du salarié dont il n'était pas contesté qu'il eût été ce jour-là normalement présent au travail.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134 CASSATION
Code de procédure civile 455 REJET

Décision attaquée : Tribunal d'instance Gonesse, 06 juin 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1980, pourvoi n°78-41412, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 805
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 805

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.41412
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