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04/11/1980 | FRANCE | N°79-12306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 1980, 79-12306


SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS,8 MARS 1979), LA SOCIETE COMPAGNIE GENERALE DE FINANCEMENT IMMOBILIER (COGEFIMO), LA BANQUE LA HENIN ET LE CREDIT LYONNAIS ONT, LE 19 FEVRIER 1969, CONSENTI A MENENDEZ UN PRET EN VUE D'ASSURER LE FINANCEMENT PARTIEL DE L'ACQUISITION DE QUATORZE APPARTEMENTS EDIFIES PAR LA SOCIETE GIRAGLIA ; QUE LA SOCIETE GIRAGLIA SE CONSTITUA CAUTION HYPOTHECAIRE DE L'EMPRUNTEUR ET AFFECTA A LA GARANTIE DE LA CREANCE LES QUATORZE APPARTEMENTS ; QU'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE FUT PRISE LE 25 FEVRIER 1969 ; QUE POUR FACILITER LA VENTE DU LO

T N 43, LES BANQUES CREANCIERES ACCEPTERENT DE DON...

SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS,8 MARS 1979), LA SOCIETE COMPAGNIE GENERALE DE FINANCEMENT IMMOBILIER (COGEFIMO), LA BANQUE LA HENIN ET LE CREDIT LYONNAIS ONT, LE 19 FEVRIER 1969, CONSENTI A MENENDEZ UN PRET EN VUE D'ASSURER LE FINANCEMENT PARTIEL DE L'ACQUISITION DE QUATORZE APPARTEMENTS EDIFIES PAR LA SOCIETE GIRAGLIA ; QUE LA SOCIETE GIRAGLIA SE CONSTITUA CAUTION HYPOTHECAIRE DE L'EMPRUNTEUR ET AFFECTA A LA GARANTIE DE LA CREANCE LES QUATORZE APPARTEMENTS ; QU'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE FUT PRISE LE 25 FEVRIER 1969 ; QUE POUR FACILITER LA VENTE DU LOT N 43, LES BANQUES CREANCIERES ACCEPTERENT DE DONNER MAINLEVEE PARTIELLE DE L'INSCRIPTION HYPOTH ECAIRE PRISE, CONTRE PAIEMENT DU PRIX DE VENTE ENTRE LEURS MAINS ; QU'A CETTE FIN ELLES DONNERENT DES INSTRUCTIONS AU NOTAIRE Y... POUR REGULARISER UN ACTE COMPORTANT POUVOIR DE DONNER MAINLEVEE PARTIELLE DE L'HYPOTHEQUE ; QUE, PAR LA SUITE, LA PROCURATION ETABLIE A CET EFFET LE 1ER OCTOBRE 1971, SIGNEE PAR Z..., SOUS-DIRECTEUR DE COGEFIMO, MANDATAIRE COMMUN DES TROIS BANQUES, PERMETTAIT DE PROCEDER A LA MAINLEVEE TOTALE DES INSCRIPTIONS GREVANT LES LOTS AFFECTES A LA SURETE DE LA CREANCE DES BANQUES ; QUE, MUNI DE CETTE PROCURATION, LE NOTAIRE X..., BIEN QU'IL FUT INFORME DE L'INVENTION DES CREANCIERES DE N'ACCORDER QU'UNE MAINLEVEE LIMITEE A UN LOT, ET SANS ETRE EN POSSESSION DE LA GROSSE DE L'ACTE, DRESSA LE 22 OCTOBRE 1971 UN ACTE EMPORTANT MAINLEVEE INTEGRALE ET DEFINITIVE DE L'INSCRIPTION SUR L'ENSEMBLE DES QUATORZE LOTS ; QUE CETTE RADIATION A ETE REALISEE LE 3 FEVRIER 1972 ; QUE S'ETANT APERCU DE L'ERREUR, LE NOTAIRE Y... FIT PROCEDER LE 22 FEVRIER 1972 A UNE NOUVELLE INSCRIPTION HYPOTHECAIRE ; QUE LES TROIS BANQUES ASSIGNERENT LES NOTAIRES Y... ET X..., LES ACQUEREURS DES DIVERS LOTS HYPOTHEQUES, ET LA SOCIETE GIRAGLIA VENDERESSE DES LOTS CONSTITUANT LEUR GAGE, EN NULLITE DES ACTES DES 1ER ET 22 OCTOBRE 1971, EN DOMMAGES-INTERETS ET EN RETABLISSEMENT DE TOUS LEURS DROITS, TELS QU'ILS EXISTAIENT AVANT LA MAINLEVEE ;
ATTENDU QUE LE NOTAIRE Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE NULLE LA REINSCRIPTION D'HYPOTHEQUE DU 22 FEVRIER 1972, SELON LE MOYEN, " QUE, D'UNE PART, SEUL LE DESISTEMENT OU LA RENONCIATION QUI PORTE EXPRESSEMENT, A LA FOIS SUR LE DROIT REEL ET SUR L'INSCRIPTION, FAIT DISPARAITRE DEFINITIVEMENT L'HYPOTHEQUE ; QUE PAR CONTRE, LORSQUE CETTE MAINLEVEE NE VISE QUE L'INSCRIPTION, LE DROIT REEL PERSISTE ET LE CREANCIER PEUT, TANT QU'UN EVENEMENT ARRETANT LE COURS DES INSCRIPTIONS NE S'EST PAS PRODUIT, PRENDRE UNE NOUVELLE INSCRIPTION ; QU'EN L'ESPECE IL RESULTE DE L'ACTE DE MAINLEVEE RECU PAR ME X..., LE 22 OCTOBRE 1971 QUE LE MANDATAIRE DES CREANCIERS A FAIT MAINLEVEE DE L'HYPOTHEQUE SANS DESISTER SES MANDANTS DU DROIT HYPOTHECAIRE ; QU'AINSI, EN CONSIDERANT QUE LA NOUVELLE INSCRIPTION DU 22 FEVRIER 1972 ETAIT NULLE ET DE NUL EFFET, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES TEXTES CITES AU MOYEN ; QUE, D'AUTRE PART, ET SURABONDAMMENT, LES JUGES D'APPEL, QUI ONT STATUE PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE SANS SE PREOCCUPER DE L'ETENDUE EFFECTIVE DE LA RADIATION REALISEE PAR LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES, N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION " ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, QUI N'A PAS ST ATUE PAR VOIE DE DISPOSITION GENERALE, RELEVE QU'EN EXECUTION DES ACTES DES 1ER OCTOBRE 1971 ET 22 OCTOBRE 1971, LES BANQUES DECLARAIENT EXPRESSEMENT DONNER MAINLEVEE DE TOUS DROITS REELS, PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES ET SE DESISTER DE TOUS CES DROITS ; QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A RETENU A JUSTE TITRE QUE LA REINSCRIPTION DU 22 FEVRIER 1972 NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET DE FAIRE REVIVRE DES DROITS REELS ETEINTS ET DES INSCRIPTIONS RADIEES ET QUE L'ANNULATION D'UNE TELLE INSCR IPTION ETAIT JUSTIFIEE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, QUI CONSTATE QUE LE NOTAIRE X... A ETE LE REDACTEUR DE L'ACTE DU 19 FEVRIER 1969 DONT L'ARTICLE 5 STIPULAIT QU'AUCUNE MAINLEVEE MEME PARTIELLE D'INSCRIPTION NE POUVAIT ETRE DONNEE SANS QUE LA GROSSE DE L'ACTE CONSTITUTIF SOIT REPRESENTEE AU NOTAIRE, REDACTEUR DE L'ACTE DE MAINLEVEE, ET QU'IL A, CEPENDANT, ADRESSE CET ACTE DE MAINLEVEE SANS QUE CETTE GROSS E LUI FUT REPRESENTEE, D'AVOIR CONDAMNE LE NOTAIRE Y... A REPARER LA PLUS GRANDE PARTIE DU DOMMAGE, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE, D'UNE PART, LES JUGES D'APPEL N'ONT PU, SANS SE CONTREDIRE, CONSTATER L'IRREGULARITE DE L'ACTE DE MAINLEVEE DRESSE PAR LE NOTAIRE X... LE 22 OCTOBRE 1971 POUR DEFAUT DE GROSSE ET NE PAS DEDUIRE DE LEURS CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES IM PLIQUAIENT, EN REFUSANT DE PRONONCER LA NULLITE DE CET ACTE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 2158, ALINEA 2, DU CODE CIVIL QUI A POUR SEUL EFFET DE REMPLACER LA REPRESENTATION DES PIECES JUSTIFICATIVES PAR UNE ANALYSE CERTIFIEE DU NOTAIRE, NE DISPENSE PAS LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES D'EXERCER SON POUVOIR DE CONTROLE QUI NE SE LIMITE PAS A LA REGULARITE FORMELLE DE LA MAINLEVEE, MAIS S'ETEND A SA VAILIDITE AU FOND ; QU'AINSI LA RADIATION IRREGULIEREMENT EFFECTUEE PAR LUI NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME VALABLE " ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, HORS LA CONTRADICTION ALLEGUEE, QUE PAR MOTIFS ADOPTES, L'ARRET A REFUSE DE PRONONCER L'ANNULATION POUR ERREUR, TANT DE LA PROCURATION SIGNEE PAR LES BANQUES LE 1ER OCTOBRE 1971, QUE DE L'ACTE DE MAINLEVEE DU 22 OCTOBRE 1971, EN RAISON DU CARACTERE INEXCUSABLE DES ERREURS COMMISES PAR LE MANDATAIRE DES BANQUES ET PAR LES NOTAIRES ; QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT DETERMINE LA MESURE DES RESPONSABILITES ENCOURUES ; QUE, D'AUTRE PART, LE GRIEF DE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN N'AYANT PAS ETE PRESENTE EN INSTANCE D'APPEL, EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ; D'OU IL SUIT QUE, PARTIELLEMENT IRRECEVABLE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 79-12306
Date de la décision : 04/11/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Mainlevée - Mainlevée totale - Instructions du créancier pour une mainlevée partielle - Nouvelle inscription - Nullité

HYPOTHEQUE - Inscription - Radiation - Effets - Radiation à la suite d'une erreur du requérant - Nouvelle inscription - Nullité.

Dès lors qu'en dépit des instructions données par un créancier hypothécaire pour donner mainlevée partielle de son hypothèque grevant plusieurs immeubles, le notaire, muni d'une procuration permettant de procéder à la mainlevée totale des inscriptions, a dressé un acte comportant mainlevée intégrale et définitive et a réalisé la radiation des inscriptions portant sur l'ensemble des immeubles la nouvelle inscription prise par le notaire s'étant aperçu de l'erreur, ne peut avoir pour effet de faire revivre des droits réels éteints et des inscriptions radiées, et l'annulation d'une telle inscription, se trouve, par suite, justifiée.


Références :

Code civil 2114
Code civil 2154
Code civil 2157 S.

Décision attaquée : Cour d'Appel Paris (Chambre 1 B ), 08 mars 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 1980, pourvoi n°79-12306, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N 168

Composition du Tribunal
Président : Pdt M Cazals
Avocat général : AvGén M Simon
Rapporteur ?: Rpr M Frank
Avocat(s) : M Nicolay, MM Célice, Boulloche, Goutet,, SCP Bore Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.12306
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