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29/10/1980 | FRANCE | N°80-60130

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1980, 80-60130


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES PEPINIERES ANDRE GIRAULT ET COMPAGNIE AYANT ORGANISE LES 31 JANVIER ET 8 FEVRIER 1980 LES DEUX TOURS DE SCRUTIN POUR L'ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL, SANS QU'AUCUN CANDIDAT NE SE FUT PRESENTE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS ELECTORALES AU MOTIF QU'ELLES N'AVAIENT PAS ETE PRECEDEES D'UN ACCORD PREELECTORAL AVEC LES SYNDICATS INTERESSES; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL N'IMPOSE UN TEL ACCORD OU, A DEFAUT, UNE DECISION DE L'INSP

ECTEUR DU TRAVAIL, QUE SUR LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES PEPINIERES ANDRE GIRAULT ET COMPAGNIE AYANT ORGANISE LES 31 JANVIER ET 8 FEVRIER 1980 LES DEUX TOURS DE SCRUTIN POUR L'ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL, SANS QU'AUCUN CANDIDAT NE SE FUT PRESENTE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS ELECTORALES AU MOTIF QU'ELLES N'AVAIENT PAS ETE PRECEDEES D'UN ACCORD PREELECTORAL AVEC LES SYNDICATS INTERESSES; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL N'IMPOSE UN TEL ACCORD OU, A DEFAUT, UNE DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, QUE SUR LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ELECTORAUX OU DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES ET QU'AUCUNE DIFFICULTE NE POUVAIT S'ELEVER EN L'ESPECE SUR CETTE REPARTITION PUISQU'EN RAISON DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE UN SEUL DELEGUE TITULAIRE ET SON SUPPLEANT DEVAIENT Y ETRE DESIGNES ET QUE LES ELECTEURS DEVAIENT, EN CONSEQUENCE, VOTER DANS UN COLLEGE UNIQUE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI N'A RELEVE, PAR AILLEURS, AUCUNE CIRCONSTANCE DE NATURE A AFFECTER LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 FEVRIER 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ORLEANS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BLOIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-60130
Date de la décision : 29/10/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Délégués du personnel - Collèges électoraux - Répartition du personnel - Absence d'accord des parties - Existence d'un collège unique - Portée.

L'article L 420-7 du Code du travail n'impose un accord préélectoral avec les syndicats intéressés, ou, à défaut, une décision de l'inspecteur du travail, en matière d'élections de délégués du personnel, que sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux ou des sièges entre les différentes catégories. Encourt donc la cassation le jugement annulant les deux tours de scrutin organisés par une entreprise pour des élections de délégués du personnel, sans qu'aucun candidat ne se fut présenté, au motif que ces opérations électorales n'avaient pas été précédées d'un tel accord, alors qu'aucune difficulté ne pouvait s'élever en l'espèce sur cette répartition puisqu'en raison de l'effectif de l'entreprise, un seul délégué titulaire et son suppléant devaient y être désignés et que les électeurs devaient, en conséquence, voter dans un collège unique.


Références :

Code du travail L420-7 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Orléans, 29 février 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1980, pourvoi n°80-60130, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 793
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 793

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Arpaillange CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:80.60130
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