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29/10/1980 | FRANCE | N°79-15244

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1980, 79-15244


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE MARZUK ET NEUF AUTRES SALARIES DE LA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORT ET DE NETTOIEMENT (SOFTRANET), QUI ASSURE L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES DE PLUSIEURS COMMUNES DES YVELINES, ONT ETE LICENCIES APRES UN ARRET DE TRAVAIL; QUE CES SALARIES, AUXQUELS S'EST JOINTE L'UNION DEPARTEMENTALE CGT DES YVELINES, ONT DEMANDE AU JUGE DES REFERES DE CONSTATER LA NULITE DE CES LICENCIEMENTS POUR FAITS DE GREVE ET D'ORDONNER LEUR REINTEGRATION; QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RETENU L'INOBSERVATION DU PREAVIS DE GREVE PREVU PAR L'ARTICLE L. 521-3 DU CODE DU TRAVA

IL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT UN SERV...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE MARZUK ET NEUF AUTRES SALARIES DE LA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORT ET DE NETTOIEMENT (SOFTRANET), QUI ASSURE L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES DE PLUSIEURS COMMUNES DES YVELINES, ONT ETE LICENCIES APRES UN ARRET DE TRAVAIL; QUE CES SALARIES, AUXQUELS S'EST JOINTE L'UNION DEPARTEMENTALE CGT DES YVELINES, ONT DEMANDE AU JUGE DES REFERES DE CONSTATER LA NULITE DE CES LICENCIEMENTS POUR FAITS DE GREVE ET D'ORDONNER LEUR REINTEGRATION; QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RETENU L'INOBSERVATION DU PREAVIS DE GREVE PREVU PAR L'ARTICLE L. 521-3 DU CODE DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC, ET A REJETE LES DEMANDES EN RELEVANT QU'IL EXISTAIT DE CE FAIT UNE DIFFICULTE SUFFISAMMENT SERIEUSE POUR QUE LES LICENCIEMENTS, BIEN QU'INTERVENUS PENDANT UNE GREVE, NE PRESENTENT PAS LE CARACTERE D'UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE;

ATTENDU QUE L'UNION DEPARTEMENTALE ET LES SALARIES FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS D'UNE PART, QU'ELLE A MECONNU LES TERMES DU LITIGE ET VIOLE LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE EN RECHERCHANT DE SON PROPRE CHEF SI LES FAITS LITIGIEUX ETAIENT CONSTITUTIFS D'UNE FAUTE LOURDE, QUI SEULE AURAIT PU JUSTIFIER LES LICENCIEMENTS, ET QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS INVOQUEE, CE DONT IL RESULTAIT L'ABSENCE DE CONTESTATION SERIEUSE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'INOBSERVATION DU PREAVIS DE GREVE N'ETANT PAS UNE FAUTE LOURDE, LA COUR D'APPEL AURAIT DU NECESSAIREMENT JUGER QUE LE LICENCIEMENT ILLEGAL DES SALARIES CONSTITUAIT UN TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE; MAIS ATTENDU QUE CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LA SOCIETE AVAIT BIEN INVOQUE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE PUISQU'ELLE SOUTENAIT QUE LA GREVE, DECLENCHEE SANS PREAVIS, AVAIT ETE ILLEGALE; QUE LA COUR D'APPEL N'A DONC PAS MECONNU LES TERMES DU LITIGE EN ESTIMANT QU'IL N'Y AVAIT PAS DE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE DU FAIT DE LA CONTESTATION SERIEUSE SUR L'EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE, ET EN RENVOYANT LES PARTIES A SE POURVOIR AU FOND POUR FAIRE STATUER, CE QUI EXCEDAIT LA COMPETENCE DU JUGE DES PREFERES; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-15244
Date de la décision : 29/10/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERES - Contestation sérieuse - Contrat de travail - Licenciement - Salariés congédiés à la suite d'une grève - Demande de réintégration - Existence d'une faute lourde.

* CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Faute lourde du salarié - Définition - Participation à une grève illicite.

* CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Grève des services publics - Conditions - Préavis - Inobservation - Effet - Illégalité de la grève.

* REFERES - Compétence - Contrat de travail - Licenciement - Salariés congédiés à la suite d'une grève - Demande de réintégration - Contestation sérieuse.

Saisi par des salariés d'une entreprise assurant un service public d'une demande en annulation de leurs licenciements prononcés pour faits de grève illicite, le juge des référés a pu, sans méconnaître les termes du litige, et alors que l'employeur, en soutenant que cette grève déclenchée sans préavis était illégale, invoquait bien l'existence d'une faute lourde, estimer qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite du fait de la contestation sérieuse sur l'existence de cette faute lourde, et renvoyer les parties à se pourvoir au fond pour faire statuer ce qui excédait sa compétence.


Références :

Code du travail L521-2

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 5 ), 12 juillet 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1970-05-27 Bulletin 1970 V N. 358 p.291 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1975-10-28 Bulletin 1975 V N. 493 p.420 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1980, pourvoi n°79-15244, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 794
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 794

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Arpaillange CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.15244
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