SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LE 12 JANVIER 1976 GARDENT, DIRECTEUR GENERAL DES CHARBONNAGES DE FRANCE, A ETE VICTIME A SON DOMICILE PERSONNEL D'UNE AGRESSION COMMISE PAR 4 INDIVIDUS QUI ONT DECLARE QU'ILS VENAIENT VENGER LES MORTS DE LA CATASTROPHE DE LIEVIN; QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AUX MOTIFS QUE, LORS DE L'AGRESSION, GARDENT NE SE LIVRAIT A AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, ALORS QU'EN RAISON DES MOBILES DES AUTEURS DE L'AGRESSION, IL EXISTAIT UN LIEN DIRECT ENTRE CELLE-CI ET LES FONCTIONS EXERCEES PAR LA VICTIME EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL AU SEIN DES CHARBONNAGES DE FRANCE, FONCTIONS QUI NE S'EXECUTAIENT PAS NECESSAIREMENT AU SIEGE DE L'ENTREPRISE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE, LORS DE L'AGRESSION, GARDENT, QUI, QUELLE QUE FUT LA NATURE DE SES FONCTIONS DE DIRECTION, NE SE TROUVAIT PAS EN PERMANENCE AU SERVICE DE L'ENTREPRISE, N'EXERCAIT EN FAIT A SON DOMICILE PERSONNEL AUCUNE ACTIVITE EN RELATION AVEC SON EMPLOI; QUE, DES LORS, MEME SI LES AGRESSEURS N'AVAIENT ATTEINT GARDENT QU'EN RAISON DE LA NATURE DE SES FONCTIONS AUX CHARBONNAGES DE FRANCE, LES BLESSURES RECUES PAR LUI A UN MOMENT OU IL NE SE TROUVAIT PLUS PLACE SOUS LA DIRECTION DE SON EMPLOYEUR NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME SURVENUES DU FAIT OU A L'OCCASION DE SON TRAVAIL; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.