La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/1980 | FRANCE | N°79-11566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1980, 79-11566


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE R. 234-19 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, IL EST INTERDIT DE LAISSER LES JEUNES TRAVAILLEURS DE MOINS DE 18 ANS ACCEDER A TOUT LOCAL OU ENCEINTE DANS LEQUEL DES MACHINES, TRANSFORMATEURS ET APPAREILS ELECTRIQUES DE DEUXIEME ET TROISIEME CATEGORIES SONT INSTALLES; ATTENDU QUE LE JEUNE COCHEREAU, AGE DE 16 ANS FUT EMBAUCHE COMME STAGIAIRE PENDANT LES CONGES SCOLAIRES LE 1ER JUILLET 1974 PAR LA SOCIETE ANONYME DES USINES ROSIERES ET QUE LE 9 JUILLET SUIVANT, ALORS QU'IL AVAIT ETE CHARGE DE PROCEDER AU DEPOUSSIERAGE

D'UN TRANSFORMATEUR, IL FUT BRULE AU BRAS DROIT PAR LE COUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE R. 234-19 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, IL EST INTERDIT DE LAISSER LES JEUNES TRAVAILLEURS DE MOINS DE 18 ANS ACCEDER A TOUT LOCAL OU ENCEINTE DANS LEQUEL DES MACHINES, TRANSFORMATEURS ET APPAREILS ELECTRIQUES DE DEUXIEME ET TROISIEME CATEGORIES SONT INSTALLES; ATTENDU QUE LE JEUNE COCHEREAU, AGE DE 16 ANS FUT EMBAUCHE COMME STAGIAIRE PENDANT LES CONGES SCOLAIRES LE 1ER JUILLET 1974 PAR LA SOCIETE ANONYME DES USINES ROSIERES ET QUE LE 9 JUILLET SUIVANT, ALORS QU'IL AVAIT ETE CHARGE DE PROCEDER AU DEPOUSSIERAGE D'UN TRANSFORMATEUR, IL FUT BRULE AU BRAS DROIT PAR LE COURANT ELECTRIQUE; QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE L'ACCIDENT N'ETAIT PAS DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, AU MOTIF QUE SI CELUI-CI AVAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE, IL AVAIT AU MOINS PRIS DES PRECAUTIONS POUR QUE L'ACCIDENT NE SE PRODUISIT PAS ET NE POUVAIT PAS PREVOIR QUE COCHEREAU COMMETTRAIT L'IMPRUDENCE DE MONTER SUR LE TRANSFORMATEUR, CE QUI LUI AVAIT ETE VERBALEMENT INTERDIT;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARRET ATTAQUE AVAIT RELEVE QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS RESPECTE LES MESURES DE SECURITE IMPOSEES PAR LE CODE DU TRAVAIL, EN FAISANT ACCEDER UN TRAVAILLEUR DE MOINS DE 18 ANS DANS UN LOCAL OU SE TROUVAIT UN TRANSFORMATEUR, CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS FORMELLES DE L'ARTICLE R. 234-19 DU CODE DU TRAVAIL, DESTINEES A PROTEGER LES MINEURS DE 16 A 18 ANS CONTRE LES CONSEQUENCES PREVISIBLES DE LEUR INEXPERIENCE; QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-11566
Date de la décision : 29/10/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Violation d'un règlement - Accès d'un travailleur de moins de dix-huit ans dans un local où se trouvait un transformateur.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Violation d'un règlement - Lien de causalité avec l'accident.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Exonération - Faute de la victime - Faute dérivant nécessairement de celle de l'employeur.

Encourt la cassation l'arrêt décidant que l'accident dont avait été victime un salarié âgé de seize ans, brûlé par le courant électrique alors qu'il avait été chargé de procéder au dépoussiérage d'un transformateur, n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur, en relevant essentiellement que la victime avait commis une imprudence en montant sur le transformateur, dès lors que les juges du fond constatent que l'employeur n'avait pas respecté les mesures de sécurité imposées par le Code du travail, en faisant accéder un travailleur de moins de dix-huit ans dans un local où se trouvait un transformateur, contravention aux dispositions formelles de l'article R 234-19 du Code du travail, destinées à protéger les mineurs de seize à dix-huit ans contre les conséquences prévisibles de leur inexpérience.


Références :

Code de la sécurité sociale L468
Code du travail R234-19 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre 2 ), 07 juillet 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1970-06-11 Bulletin 1970 V N. 403 p.328 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-01-27 Bulletin 1972 V N. 79 p.74 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-10-25 Bulletin 1972 V N. 576 (1) p.523 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-11-30 Bulletin 1977 V N. 671 p.536 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-01-17 Bulletin 1980 V N. 58 p.40 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1980, pourvoi n°79-11566, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 795
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 795

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Arpaillange CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Brunet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Baraduc-Benabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.11566
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award