SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE R. 234-19 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, IL EST INTERDIT DE LAISSER LES JEUNES TRAVAILLEURS DE MOINS DE 18 ANS ACCEDER A TOUT LOCAL OU ENCEINTE DANS LEQUEL DES MACHINES, TRANSFORMATEURS ET APPAREILS ELECTRIQUES DE DEUXIEME ET TROISIEME CATEGORIES SONT INSTALLES; ATTENDU QUE LE JEUNE COCHEREAU, AGE DE 16 ANS FUT EMBAUCHE COMME STAGIAIRE PENDANT LES CONGES SCOLAIRES LE 1ER JUILLET 1974 PAR LA SOCIETE ANONYME DES USINES ROSIERES ET QUE LE 9 JUILLET SUIVANT, ALORS QU'IL AVAIT ETE CHARGE DE PROCEDER AU DEPOUSSIERAGE D'UN TRANSFORMATEUR, IL FUT BRULE AU BRAS DROIT PAR LE COURANT ELECTRIQUE; QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE L'ACCIDENT N'ETAIT PAS DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, AU MOTIF QUE SI CELUI-CI AVAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE, IL AVAIT AU MOINS PRIS DES PRECAUTIONS POUR QUE L'ACCIDENT NE SE PRODUISIT PAS ET NE POUVAIT PAS PREVOIR QUE COCHEREAU COMMETTRAIT L'IMPRUDENCE DE MONTER SUR LE TRANSFORMATEUR, CE QUI LUI AVAIT ETE VERBALEMENT INTERDIT;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARRET ATTAQUE AVAIT RELEVE QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS RESPECTE LES MESURES DE SECURITE IMPOSEES PAR LE CODE DU TRAVAIL, EN FAISANT ACCEDER UN TRAVAILLEUR DE MOINS DE 18 ANS DANS UN LOCAL OU SE TROUVAIT UN TRANSFORMATEUR, CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS FORMELLES DE L'ARTICLE R. 234-19 DU CODE DU TRAVAIL, DESTINEES A PROTEGER LES MINEURS DE 16 A 18 ANS CONTRE LES CONSEQUENCES PREVISIBLES DE LEUR INEXPERIENCE; QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.