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27/10/1980 | FRANCE | N°80-92571

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 1980, 80-92571


Vu la connexité, joignant les pourvois ;
I-Sur le pourvoi de X... Patrick ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des termes de l'article 576 du Code de procédure pénale que la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ;
Attendu qu'en l'espèce, l'avocat au barreau de Rouen qui a déclaré se pourvoir en cassation au nom de X... Patrick contre l

'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 20 mai 1980 condamnant celui-ci pour vol ...

Vu la connexité, joignant les pourvois ;
I-Sur le pourvoi de X... Patrick ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des termes de l'article 576 du Code de procédure pénale que la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ;
Attendu qu'en l'espèce, l'avocat au barreau de Rouen qui a déclaré se pourvoir en cassation au nom de X... Patrick contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 20 mai 1980 condamnant celui-ci pour vol n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par la loi ; d'où il suit que cet avocat était sans qualité pour former le pourvoi ;
Que, dès lors, celui-ci n'est pas recevable ;
II-Sur le pourvoi de Y... Raymond ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I-DECLARE LE POURVOI de X... Patrick IRRECEVABLE ;
II-REJETTE LE POURVOI de Y... Raymond.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 80-92571
Date de la décision : 27/10/1980
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Avocat.

Est irrecevable le pourvoi en cassation formé sans mandat exprès par l'avocat du demandeur (1).

2) CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Signature du demandeur - Nécessité.

Le mémoire personnel produit à l'appui d'un pourvoi sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation par le demandeur condamné pénalement doit être signé par celui-ci (2).


Références :

(1)
Code de procédure pénale 584

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre correctionnelle ), 20 mai 1980

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-05-21 Bulletin Criminel 1957 N. 424 p.762 (REJET). (1) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-02-22 Bulletin Criminel 1977 N. 68 p.159 (IRRECEVABILITE). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-17 Bulletin Criminel 1971 N. 54 p.138 (REJET) et les arrêts cités. (2) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-25 Bulletin Criminel 1972 N. 140 p.349 (IRRECEVABILITE). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 1980, pourvoi n°80-92571, Bull. crim. N. 272
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 272

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pucheus CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dullin
Rapporteur ?: Rpr M. Gervais de Lafond

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:80.92571
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