Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, pris de la violation de l'article 34 de la Constitution, 4 du Code pénal, des articles 2 et 35 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe de légalité des délits et des peines ;en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de pratiques de prix illicites sur le fondement de l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 73/49 P du 2 novembre 1973, alors que cet arrêté, en déclarant illicite "la revente en l'état de tout produit à un prix incluant une marge abusive par rapport aux frais effectivement supportés par le vendeur et fortement supérieure à la marge habituellement pratiquée au même stade de la distribution pour des produits identiques ou à défaut similaires", n'a pas pour effet de fixer ainsi que l'exige l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 "un prix limite à la production et, le cas échéant, à tous les stades de la distribution" ; qu'ainsi l'article 1er de l'arrêté susmentionné ne peut, en raison de son imprécision, servir de fondement à des poursuites pénales requérant un critère objectif de partage entre ce qui est licite et ce qui est illicite ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... Hugo, marchand de tapis, a vendu le 22 janvier 1976 aux époux Y... un tapis d'Ispahan au prix de 42 225 francs ; qu'il est résulté d'une expertise que l'origine de ce tapis n'est pas contestable, mais que son prix de vente est excessif, le prévenu l'ayant acquis de son importateur pour une somme de 13 000 francs ;
Attendu que, poursuivi du chef de pratique de prix illicites pour avoir, en violation des dispositions de l'arrêté ministériel 73-49 P du 2 novembre 1973, relatif aux marges commerciales, revendu ledit tapis à un prix incluant une marge abusive par rapport aux frais effectivement supportés par le vendeur et fortement supérieure à la marge habituellement pratiquée au même stade de la distribution pour des produits identiques ou, à défaut, similaires, X... a conclu à l'illégalité dudit arrêté au motif que ce texte n'a pas déterminé un prix ou un prix limite du produit, ni établi une majoration ou une diminution de prix ;
Attendu que, pour rejeter ces conclusions reprises au moyen, les juges du fond énoncent qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, les prix ou prix limite à la production ou à tous les stades de la distribution peuvent être fixés par tout moyen approprié et non obligatoirement par la détermination du prix lui-même ; que ledit arrêté a été précisément pris dans un domaine où aucun texte particulier n'a fixé de marge limite pour un produit donné ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief formulé au moyen, lequel ne peut, dès lors, être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 35 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, de l'article 1er de l'arrêté n° 73-49 P du 2 novembre 1973, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de pratiques de prix illicites, alors que l'arrêt attaqué ne précise pas si le prévenu, en pratiquant une vente sur la base d'un coefficient multiplicateur de 3,25 et non de 2,6, taux résultant de documents administratifs non publiés, a eu connaissance du caractère abusif du taux par lui pratiqué ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas suffisamment motivé sa décision ;"
Attendu que X... Hugo a été poursuivi pour avoir contrevenu à la réglementation des prix en revendant un tapis d'Orient à un prix incluant une marge abusive par rapport aux frais effectivement supportés par lui et fortement supérieure à la marge habituellement pratiquée au même stade à la distribution pour des produits identiques et similaires ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de pratique de prix illicites, par infraction à l'article 1er de l'arrêté 73-49 P du 2 novembre 1973, les juges du fond énoncent que X... a appliqué un coefficient multiplicateur de 3,25 au prix d'achat pour obtenir son prix de revente ; qu'ainsi calculée, la marge commerciale qu'il a pratiquée étant fortement supérieure a celle en usage dans cette profession où sont appliqués des coefficients variant de 2,2 à 2,6, doit être déclarée abusive ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat contradictoire et qui caractérisent l'infraction retenue à la charge du demandeur, laquelle ne comporte pas d'élément intentionnel, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 35 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, de l'article 1er de l'arrêté n° 73-49 P du 2 novembre 1973, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de pratiques de prix illicites, alors qu'il n'a pas été recherché par les juges du second degré si la marge de 3,25 était véritablement abusive par rapport aux frais supportés par le vendeur ; qu'en l'absence d'une telle recherche exigée par l'article 1er de l'arrêté n° 73-49 P du 2 novembre 1973 servant de fondement aux poursuites, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale ;"
Attendu que ce moyen, qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond et qui est mélangé de fait et de droit, ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.