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23/10/1980 | FRANCE | N°79-40376

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 79-40376


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 140-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 12, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE POLLET FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A SON SALARIE BUDZIK, UNE PRIME DE FIN D'ANNEE RELATIVE A L'ANNEE 1977, AUX MOTIFS QUE, SI CETTE PRIME VERSEE DEPUIS 1970, ETAIT FONDEE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET SUR LES BENEFICES, ELLE COMPORTAIT CEPENDANT, DEPUIS 1972, UN MINIMUM GARANTI ET, DANS CE

TTE MESURE, CONSTITUAIT UN AVANTAGE ACQUIS ET UN ELEM...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 140-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 12, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE POLLET FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A SON SALARIE BUDZIK, UNE PRIME DE FIN D'ANNEE RELATIVE A L'ANNEE 1977, AUX MOTIFS QUE, SI CETTE PRIME VERSEE DEPUIS 1970, ETAIT FONDEE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET SUR LES BENEFICES, ELLE COMPORTAIT CEPENDANT, DEPUIS 1972, UN MINIMUM GARANTI ET, DANS CETTE MESURE, CONSTITUAIT UN AVANTAGE ACQUIS ET UN ELEMENT CERTAIN DE REMUNERATION DEVANT ETRE PAYE MEME EN CAS DE RESULTATS DEFICITAIRES, ALORS, D'UNE PART, QU'UNE PRIME CALCULEE EN FONCTION DES RESULTATS DE L'ENTREPRISE OU DE LA SITUATION DE SA TRESORERIE NE PEUT ETRE ASSIMILEE A UN SALAIRE, QU'EN AFFIRMANT DES LORS QUE, POUR PARTIE, LA PRIME CONSTITUAIT UN SALAIRE APRES AVOIR CONSTATE QU'ELLE ETAIT FONDEE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET SUR LES BENEFICES DE L'ENTREPRISE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT AFFIRMER QUE, POUR PARTIE, LA PRIME CONSTITUAIT UN ELEMENT DE SALAIRE, SANS RECHERCHER SI LA PARTIE DE PRIME A LAQUELLE IL DONNAIT CETTE QUALIFICATION NE CONSTITUAIT PAS SIMPLEMENT UN ACOMPTE OU UNE PROVISION SUR LA PRIME, ALORS, ENFIN, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AVAIT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI SOUTENAIENT QUE LA PARTIE DE PRIME QU'IL A TENU POUR UN ELEMENT DE SALAIRE CONSTITUAIT UN SIMPLE ACOMPTE OU UNE PROVISION SUR LA PRIME;

MAIS ATTENDU QUE, SI LE MONTANT TOTAL DE LA PRIME N'ETAIT PAS CALCULE PAR REFERENCE A UN CRITERE FIXE ET PRECIS DE NATURE A LUI CONFERER UN CARACTERE OBLIGATOIRE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QUE LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS ETABLISSAIENT QUE LA SOCIETE S'ETAIT ENGAGEE A PAYER, A TITRE DE PRIME, UN MINIMUM GARANTI EGAL AU TIERS DU SALAIRE MENSUEL DU BENEFICIAIRE; QUE, PAR CE MOTIF, DUQUEL IL RESULTAIT, D'UNE PART, QUE LE MINIMUM GARANTI ETAIT UN ELEMENT DE REMUNERATION SUR LEQUEL LES SALARIES ETAIENT EN DROIT DE COMPTER, D'AUTRE PART, QUE, MEME VERSE PAR ANTICIPATION, IL NE CONSTITUAIT PAS UNE SIMPLE AVANCE SUR LA PRIME, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 NOVEMBRE 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LILLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-40376
Date de la décision : 23/10/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Inclusion dans le salaire - Conditions.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime de fin d'année - Attribution - Conditions - Attribution prévue sous forme d'un minimum garanti égal à une fraction du salaire mensuel.

Si le montant total d'une prime de fin d'année fondée sur le chiffre d'affaires et sur les bénéfices n'est pas calculé par référence à un indice fixe et précis de nature à lui conférer un caractère obligatoire, il résulte de la constatation que l'employeur s'est engagé à payer, à titre de prime, un minimum garanti égal au tiers du salaire mensuel du bénéficiaire, que ce minimum garanti est un élément de rémunération sur lequel les salariés sont en droit de compter et que, même versé par anticipation, il ne constitue pas une simple avance sur la prime.


Références :

Code du travail L140-1 S.

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Lille, 17 novembre 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1980, pourvoi n°79-40376, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 771
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 771

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. de Sablet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.40376
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