SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 140-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 12, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE POLLET FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A SON SALARIE BUDZIK, UNE PRIME DE FIN D'ANNEE RELATIVE A L'ANNEE 1977, AUX MOTIFS QUE, SI CETTE PRIME VERSEE DEPUIS 1970, ETAIT FONDEE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET SUR LES BENEFICES, ELLE COMPORTAIT CEPENDANT, DEPUIS 1972, UN MINIMUM GARANTI ET, DANS CETTE MESURE, CONSTITUAIT UN AVANTAGE ACQUIS ET UN ELEMENT CERTAIN DE REMUNERATION DEVANT ETRE PAYE MEME EN CAS DE RESULTATS DEFICITAIRES, ALORS, D'UNE PART, QU'UNE PRIME CALCULEE EN FONCTION DES RESULTATS DE L'ENTREPRISE OU DE LA SITUATION DE SA TRESORERIE NE PEUT ETRE ASSIMILEE A UN SALAIRE, QU'EN AFFIRMANT DES LORS QUE, POUR PARTIE, LA PRIME CONSTITUAIT UN SALAIRE APRES AVOIR CONSTATE QU'ELLE ETAIT FONDEE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET SUR LES BENEFICES DE L'ENTREPRISE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT AFFIRMER QUE, POUR PARTIE, LA PRIME CONSTITUAIT UN ELEMENT DE SALAIRE, SANS RECHERCHER SI LA PARTIE DE PRIME A LAQUELLE IL DONNAIT CETTE QUALIFICATION NE CONSTITUAIT PAS SIMPLEMENT UN ACOMPTE OU UNE PROVISION SUR LA PRIME, ALORS, ENFIN, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AVAIT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI SOUTENAIENT QUE LA PARTIE DE PRIME QU'IL A TENU POUR UN ELEMENT DE SALAIRE CONSTITUAIT UN SIMPLE ACOMPTE OU UNE PROVISION SUR LA PRIME;
MAIS ATTENDU QUE, SI LE MONTANT TOTAL DE LA PRIME N'ETAIT PAS CALCULE PAR REFERENCE A UN CRITERE FIXE ET PRECIS DE NATURE A LUI CONFERER UN CARACTERE OBLIGATOIRE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QUE LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS ETABLISSAIENT QUE LA SOCIETE S'ETAIT ENGAGEE A PAYER, A TITRE DE PRIME, UN MINIMUM GARANTI EGAL AU TIERS DU SALAIRE MENSUEL DU BENEFICIAIRE; QUE, PAR CE MOTIF, DUQUEL IL RESULTAIT, D'UNE PART, QUE LE MINIMUM GARANTI ETAIT UN ELEMENT DE REMUNERATION SUR LEQUEL LES SALARIES ETAIENT EN DROIT DE COMPTER, D'AUTRE PART, QUE, MEME VERSE PAR ANTICIPATION, IL NE CONSTITUAIT PAS UNE SIMPLE AVANCE SUR LA PRIME, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 NOVEMBRE 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LILLE.