SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE GOUTIER, VENDEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE SPORTING-GARAGE, ET DELEGUE SUPPLEANT DU PERSONNEL, A ETE CONGEDIE SANS OBSERVATION DES FORMALITES LEGALES LE 17 OCTOBRE 1973, AVEC UN PREAVIS EXPIRANT LE 19 JANVIER 1974; QU'IL A REFUSE L'OFFRE DE LE REINTEGRER DANS L'ENTREPRISE QUE L'EMPLOYEUR, RECONNAISSANT LA NULLITE DU CONGEDIEMENT, A FORMULEE LE 24 JANVIER, ET L'A ASSIGNE ULTERIEUREMENT LE 12 AVRIL 1976 EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE RUPTURE ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS MOTIF REEL ET SERIEUX; QU'EN CAUSE D'APPEL, IL A EN OUTRE DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS POUR INOBSERVATION DES DISPOSITIONS PROTECTRICES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NUL LE LICENCIEMENT POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 420-22 DU CODE DU TRAVAIL, ET A ESTIME QUE C'ETAIT GOUTIER QUI EN REFUSANT SA REINTEGRATION, AVAIT LUI-MEME MIS FIN AU CONTRAT PAR UNE DECISION UNILATERALE EQUIVALANT A UNE DEMISSION; QU'IL EN A DEDUIT QUE L'INTERESSE NE POUVAIT PRETENDRE, NI A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, NI A DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ET LUI A SEULEMENT ALLOUE LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL RESULTANT DE L'ENTRAVE APPORTEE A L'EXERCICE DE SON MANDAT ET DE LA TARDIVITE DE LA RETRACTATION DU LICENCIEMENT IRREGULIER; ATTENDU CEPENDANT QUE SI LE LICENCIEMENT DE GOUTIER ETAIT NUL POUR INOBSERVATION DES FORMALITES PROTECTRICES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL IL LUI ETAIT LOISIBLE DE REFUSER UNE REINTEGRATION QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT LUI IMPOSER APRES SON DEPART DE L'ENTREPRISE; QUE LES JUGES DU FOND, QUI ONT CONSTATE QUE CE DEPART AVAIT ETE PROVOQUE PAR L'EMPLOYEUR, N'ONT PU SANS CONTRADICTION IMPUTER AU SALARIE L'INITIATIVE DE LA RUPTURE DU CONTRAT; QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT ILS N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, SAUF DU CHEF AYANT ALLOUE A GOUTIER DES DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.