SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUTS DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LE 12 MAI 1977, VERS 22 HEURES 45, CLAUDE X... S'EST MIS SOUDAIN, DE LA FENETRE DE SON DOMICILE, A INVECTIVER LES PASSANTS; QU'A L'ARRIVEE DES AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE, QUI INTERVENAIENT POUR TENTER DE LE RAMENER AU CALME, IL A TIRE DES COUPS DE FEU AVEC SA CARABINE; QU'ATTEINT PAR L'UN DES AGENTS A LA JAMBE, IL FUT APPREHENDE ET INCULPE, PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT ET ELARGI LE LENDEMAIN; QUE PAR LETTRE DU 23 MAI, LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS DEBURE, AU SERVICE DE LAQUELLE IL ETAIT DEPUIS PLUS DE DOUZE ANNEES EN QUALITE DE CHAUFFEUR-DEMENAGEUR, LUI A NOTIFIE SON CONGEDIEMENT;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE EMPLOYEUR AVAIT MANQUE A SON OBLIGATION LEGALE DE CONVOQUER LE SALARIE A L'ENTRETIEN PREALABLE AU CONGEDIEMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'ELLE A CONSIDERE QUE LE CONTRAT AVAIT ETE ROMPU PAR LE FAIT DE L'EMPLOYE; QUE L'INCARCERATION DE CELUI-CI AVAIT CONSTITUE POUR L'EMPLOYEUR UN CAS DE FORCE MAJEURE LE DISPENSANT, SANS CAUSER DE PREJUDICE A L'INTERESSE, DE SUIVRE LA PROCEDURE PREALABLE AU LICENCIEMENT; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECLARE EXACTEMENT QUE, QUELLE QUE FUT LA GRAVITE DE LA FAUTE QUE X... AVAIT PU COMMETTRE, L'EMPLOYEUR, QUI AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE ROMPRE LE CONTRAT, ETAIT TENU D'OBSERVER LES DISPOSITIONS LEGALES IMPERATIVES SANS QUE LA BREVE INCARCERATION DU SALARIE, QUI NE POUVAIT CONSTITUER UN OBSTACLE INSURMONTABLE, ET QUI AU DEMEURANT AVAIT DEJA CESSE, EUT PU L'EN DISPENSER; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE PREMIER MOYEN;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN :
VU LES ARTICLES L. 122-14-3, L. 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE LICENCIEMENT DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LE SEUL FAIT INVOQUE A L'ENCONTRE DE X... (LES EVENEMENTS QUI SE SONT PRODUITS LE 12 MAI 1977) ETAIT SANS RAPPORT AVEC L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE PUISQUE SURVENU EN DEHORS DU LIEU ET DU TEMPS DE TRAVAIL ET QUE CE FAIT UNIQUE, DONT LA PRESSE LOCALE AVAIT SOULIGNE QU'IL ETAIT INCOMPREHENSIBLE EN RAISON DE L'EXCELLENTE REPUTATION DE SON AUTEUR, N'ETAIT PAS DE NATURE A CAUSER UN GRAVE INCONVENIENT A L'EMPLOYEUR, LEQUEL AVAIT, DU RESTE, ENVISAGE DANS LE POST-SCRIPTUM DE SA LETTRE DE LICENCIEMENT UNE POSSIBLE REINTEGRATION DU SALARIE QUAND LA SITUATION SERAIT REDEVENUE NORMALE; ATTENDU CEPENDANT QUE DANS SES CONCLUSIONS, LA SOCIETE ETABLISSEMENTS DE TRANSPORTS DEBURE AVAIT SOUTENU QUE LES EVENEMENTS INVOQUES REVELAIENT UN COMPORTEMENT DANGEREUX, INCOMPATIBLE AVEC L'ACTIVITE DE CHAUFFEUR-DEMENAGEUR QUI IMPLIQUE DES CONTACTS FREQUENTS AVEC LA CLIENTELE, CE QUI RENDAIT EN L'ESPECE NECESSAIRE LE CONGEDIEMENT; QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CE MOYEN, QUI POUVAIT ETRE DETERMINANT DE LA SOLUTION DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU DERNIER DES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.