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08/10/1980 | FRANCE | N°79-95017

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 1980, 79-95017


Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 397 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 20 avril 1810, dénaturation des conclusions de la demanderesse, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'auteur d'un accident à payer diverses sommes à la victime, notamment une rente revalorisable conformément à la loi du 27 décembre 1974, et à la Caisse de sécurité sociale, outre le montant des prestations versées et des arréra

ges de la pension d'invalidité, les frais futurs d'hospitalisation de son ...

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 397 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 20 avril 1810, dénaturation des conclusions de la demanderesse, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'auteur d'un accident à payer diverses sommes à la victime, notamment une rente revalorisable conformément à la loi du 27 décembre 1974, et à la Caisse de sécurité sociale, outre le montant des prestations versées et des arrérages de la pension d'invalidité, les frais futurs d'hospitalisation de son assuré au fur et à mesure de leur règlement sans avoir évalué au préalable en droit commun l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, au motif que le capital représentatif de la rente accordée à la victime ne pouvait être déterminé et qu'il est actuellement impossible d'évaluer les frais futurs d'hospitalisation, alors que, dans ses conclusions d'appel dénaturées par l'arrêt, la demanderesse avait rappelé qu'il résulte de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale qu'il ne peut être statué sur le recours de la Caisse, ni par conséquent être éventuellement alloué à la victime un solde indemnitaire qu'autant qu'a été préalablement évaluée la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime,
que si le préjudice est réparé par une rente, la valeur en capital de cette rente doit être exprimée pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'imputation des divers remboursements sur l'indemnité mise à la charge du tiers ; que de même, s'agissant de frais d'hospitalisation futurs mais certains pris en charge par la Caisse, les juges du fond doivent nécessairement procéder à leur évaluation forfaitaire pour calculer le solde indemnitaire revenant à la victime, qu'en ne déterminant ni le montant du capital représentatif de la rente accordée à la victime, ni celui des frais futurs d'hospitalisation tout en prononçant, en l'espèce, diverses condamnations contre l'auteur de l'accident, la Cour d'appel, qui, au surplus, a dénaturé les conclusions de la demanderesse, n'a pas donné de base légale à sa décision ;"
Attendu que statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident dont la dame X..., reconnue coupable de blessures involontaires, avait été déclarée entièrement responsable, l'arrêt attaqué a tout d'abord calculé de façon précise le préjudice subi par la victime jusqu'à la date du 28 février 1979 et la mesure dans laquelle ce préjudice se trouvait réparé par les prestations servies jusqu'à cette date par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; qu'après avoir alloué à l'organisme social le remboursement desdites dépenses, il a constaté qu'il subsistait un solde disponible de 79 121,37 F et a condamné la prévenue à payer cette somme à la partie civile sous déduction des provisions antérieurement versées ;
Attendu que la Cour d'appel a ensuite examiné les conséquences que devaient comporter dans l'avenir l'incapacité permanente totale dont la victime demeurait atteinte ainsi que la nécessité où elle se trouvait d'être hospitalisée dans un établissement psychiatrique ;
Que, sur le premier point, elle a constaté l'accord des parties pour admettre que l'incapacité permanente serait exactement réparée par l'allocation d'une rente, d'un montant annuel de 32 211,18 F revalorisable conformément à la loi du 27 décembre 1974 ; qu'elle a condamné la prévenue à verser cette rente à la partie civile sous déduction des arrérages, échus depuis la même date ou à échoir, de la rente d'invalidité servie par la Caisse ;
Que, sur le second point, elle a décidé que la dame X... devrait rembourser à la Caisse, au fur et à mesure de leur règlement, les frais supportés en raison de l'hospitalisation de son assuré ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen ; Qu'en effet, d'une part, en fixant en rente indexée l'indemnité de droit commun réparant les conséquences de l'incapacité permanente totale et en imputant sur les arrérages de la rente ainsi mise à la charge de la prévenue ceux de la rente d'invalidité servie par la Caisse, les juges ont mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les condamnations prononcées tant au profit de l'organisme social qu'à celui de la victime correspondaient exactement à la réparation de ce chef de préjudice, tel qu'il avait été souverainement évalué par eux ;
Que, d'autre part, la Cour a justement condamné la prévenue à rembourser à la caisse les frais d'hospitalisation dont il était d'ores et déjà constaté qu'ils continueraient d'être nécessaires ; qu'il n'importe qu'elle ait omis d'évaluer le capital représentatif de ces prestations futures dès lors qu'elle n'a alloué de ce chef aucune indemnité complémentaire à la partie civile et qu'en l'absence de partage de responsabilité l'indemnité complémentaire allouée pour d'autres chefs de dommage ayant fait l'objet d'une évaluation distincte ne pouvait, de toute façon, être remise en cause par un tel calcul ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-95017
Date de la décision : 08/10/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Entière responsabilité du tiers - Evaluation du préjudice global - Evaluation en rente - Nécessité d'une capitalisation (non).

Dès lors que la responsabilité de l'auteur d'un accident est entière, les juges qui évaluent sous la forme d'une rente le préjudice résultant de l'incapacité permanente totale dont le blessé demeure atteint et qui imputent sur cette rente les arrérages de la pension d'invalidité servie par la caisse d'assurance maladie mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les condamnations prononcées tant au profit de l'organisme social qu'à celui de la victime n'excèdent pas le montant du préjudice par eux souverainement constaté (1).

2) SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais exigés par des soins permanents.

Tenu à réparation intégrale, le tiers responsable d'un accident doit rembourser aux caisses toutes les dépenses occasionnées par l'accident et par conséquent les frais d'hospitalisation et de soins dont il est d'ores et déjà constaté qu'ils continueront à être nécessaires. Il n'importe que les juges n'aient pas évalué le capital représentatif de ces soins, dès lors qu'aucune indemnité complémentaire n'a été allouée de ce chef à la partie civile et qu'aucun partage de responsabilité n'a été retenu (2).


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L397

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre correctionnelle ), 13 décembre 1979

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-01-13 Bulletin Criminel 1953 N. 14 p.20 (CASSATION). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-12-06 Bulletin Criminel 1978 N. 348 p.909 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 1980, pourvoi n°79-95017, Bull. crim. N. 254
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 254

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Dauvergne CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Bruneau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.95017
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