SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SOCIETE OFFICE FRANCAIS DE COORDINATION (SOCIETE OFC) DE SA DEMANDE EN PAIEMENT PAR LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE PEINTURE DE L'ENTREPRISE MORGO (SOCIETE SEPEM) DE SA COTISATION ECHUE LE 5 JANVIER 1978, EN VERTU D'UN CONTRAT DE RECOUVREMENT DE CREANCES CONCLU ENTRE LES PARTIES, LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU SUR CONTREDIT ET EN DERNIER RESSORT, APRES AVOIR RELEVE SEPEM AVAIT ETE TARDIVE, ENONCE QUE, EN RAISON DE L'IMPORTANCE TRES REDUITE DU DEPASSEMENT DE PREAVIS (48 HEURES), DE LA TRES COURTE ANCIENNETE DU CONTRAT ET DU FAIBLE NIVEAU DE LA PERTE DE RECETTE CONSECUTIVE A LA RESILIATION, LE FAIT DE N'AVOIR CONNU LA DECISION DE SON COCONTRACTANT DE NE PAS RENOUVELER LE CONTRAT D'ABONNEMENT QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE PREAVIS, N'A PU CAUSER AUCUN PREJUDICE A LA SOCIETE OFC ; QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LE CONTRAT, QUI AVAIT PRIS EFFET LE 15 JANVIER 1977, PREVOYAIT QU'IL ETAIT REVOCABLE PAR L'UNE OU L'AUTRE PARTIE APRES UN PREAVIS DONNE TROIS MOIS AU MOINS AVANT CHAQUE ECHEANCE ANNUELLE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 OCTOBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN.