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02/10/1980 | FRANCE | N°79-12300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 octobre 1980, 79-12300


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE : VU L' ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LE POURVOI DES EPOUX X... EST DIRIGE CONTRE UNE ORDONNANCE DE TAXE RENDUE PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT AU PROFIT DE L'EXPERT Y... ;

QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 724 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LES ORDONNANCES TAXANT LES HONORAIRES DES TECHNICIENS PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL ET QU'ELLES NE SONT DONC PAS RENDUES EN DERNIER RESSORT ;

QUE LE POURVOI EN CASSATION N'EST PAS RECEVAB

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PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE : VU L' ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LE POURVOI DES EPOUX X... EST DIRIGE CONTRE UNE ORDONNANCE DE TAXE RENDUE PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT AU PROFIT DE L'EXPERT Y... ;

QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 724 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LES ORDONNANCES TAXANT LES HONORAIRES DES TECHNICIENS PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL ET QU'ELLES NE SONT DONC PAS RENDUES EN DERNIER RESSORT ;

QUE LE POURVOI EN CASSATION N'EST PAS RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 12 MARS 1979 PAR LE CONSEILLER TAXATEUR DE LA COUR D'APPEL DE DIJON ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-12300
Date de la décision : 02/10/1980
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Ordonnance de taxe du conseiller de la mise en état - Possibilité de recours devant le Premier président - Irrecevabilité du pourvoi.

Il résulte des dispositions de l'article 724 du nouveau code de procédure civile que les ordonnances taxant les honoraires des techniciens peuvent faire l'objet d'un recours devant le Premier président de la Cour d'appel et qu'elles ne sont donc pas rendues en dernier ressort. Le pourvoi en cassation n'est donc pas recevable.


Références :

Code de procédure civile 724 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon, 12 mars 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 oct. 1980, pourvoi n°79-12300


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr. M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.12300
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