SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-10 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 133-2 DU CODE DU TRAVAIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE L'UNION DES TRAVAILLEURS DE L'ENFANCE INADAPTEE REPRESENTATIVE POUR LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL AU CENTRE D'ORIENTATION ET D'EDUCATION DE GALEAN, DEPENDANT DE CETTE ASSOCIATION, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE POUVAIT SE REFERER A L'ARTICLE L. 133-2 DU CODE DU TRAVAIL QUI NE REGIT QUE LES CONVENTIONS COLLECTIVES ET NE PEUT ETRE ETENDU A LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA REPRESENTATIVITE D'UN SYNDICAT DE CREATION RECENTE SUPPOSE, OUTRE DES EFFECTIFS ET DES COTISATIONS SUFFISANTES, AINSI QUE LA PREUVE DE SON INDEPENDANCE A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR, UNE AUDIENCE DANS L'ENTREPRISE ET L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE REELLE ET QU'EN S'ABSTENANT DE CARACTERISER CES DEUX DERNIERS CRITERES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI L'ARTICLE L. 133-2 DU CODE DU TRAVAIL CONCERNE LE DROIT DES CONVENTIONS COLLECTIVES IL PEUT ETRE REFERE AUX CRITERES DE REPRESENTATIVITE QU'IL ENONCE EN MATIERE DE DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE LE NOMBRE D'ADHERENTS DE L'UNION DES TRAVAILLEURS DE L'ENFANCE INADAPTEE S'ELEVE A PLUS DE 40 % DE L'EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT, QU'ELLE JUSTIFIE DE SON INDEPENDANCE VIS-A-VIS DE L'EMPLOYEUR ET, A DEFAUT D'ANCIENNETE, DE L'EXPERIENCE DE SES DIRIGEANTS ET DE COTISATIONS SUFFISANTES ; QU'EN ESTIMANT QUE CE SYNDICAT, DONT LES EFFECTIFS IMPORTANTS REVELENT L'ACTIVITE DANS L'ENTREPRISE ET L'INFLUENCE AUPRES DES SALARIES, REUNISSAIT LES CONDITIONS DE LA REPRESENTATIVITE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 MARS 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BASSE-TERRE.