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23/07/1980 | FRANCE | N°80-60202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juillet 1980, 80-60202


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-10 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 133-2 DU CODE DU TRAVAIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE L'UNION DES TRAVAILLEURS DE L'ENFANCE INADAPTEE REPRESENTATIVE POUR LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL AU CENTRE D'ORIENTATION ET D'EDUCATION DE GALEAN, DEPENDANT DE CETTE ASSOCIATION, ALORS, D'UNE PART, QUE LE T

RIBUNAL D'INSTANCE NE POUVAIT SE REFERER A L'AR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-10 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 133-2 DU CODE DU TRAVAIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE L'UNION DES TRAVAILLEURS DE L'ENFANCE INADAPTEE REPRESENTATIVE POUR LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL AU CENTRE D'ORIENTATION ET D'EDUCATION DE GALEAN, DEPENDANT DE CETTE ASSOCIATION, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE POUVAIT SE REFERER A L'ARTICLE L. 133-2 DU CODE DU TRAVAIL QUI NE REGIT QUE LES CONVENTIONS COLLECTIVES ET NE PEUT ETRE ETENDU A LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA REPRESENTATIVITE D'UN SYNDICAT DE CREATION RECENTE SUPPOSE, OUTRE DES EFFECTIFS ET DES COTISATIONS SUFFISANTES, AINSI QUE LA PREUVE DE SON INDEPENDANCE A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR, UNE AUDIENCE DANS L'ENTREPRISE ET L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE REELLE ET QU'EN S'ABSTENANT DE CARACTERISER CES DEUX DERNIERS CRITERES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI L'ARTICLE L. 133-2 DU CODE DU TRAVAIL CONCERNE LE DROIT DES CONVENTIONS COLLECTIVES IL PEUT ETRE REFERE AUX CRITERES DE REPRESENTATIVITE QU'IL ENONCE EN MATIERE DE DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE LE NOMBRE D'ADHERENTS DE L'UNION DES TRAVAILLEURS DE L'ENFANCE INADAPTEE S'ELEVE A PLUS DE 40 % DE L'EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT, QU'ELLE JUSTIFIE DE SON INDEPENDANCE VIS-A-VIS DE L'EMPLOYEUR ET, A DEFAUT D'ANCIENNETE, DE L'EXPERIENCE DE SES DIRIGEANTS ET DE COTISATIONS SUFFISANTES ; QU'EN ESTIMANT QUE CE SYNDICAT, DONT LES EFFECTIFS IMPORTANTS REVELENT L'ACTIVITE DANS L'ENTREPRISE ET L'INFLUENCE AUPRES DES SALARIES, REUNISSAIT LES CONDITIONS DE LA REPRESENTATIVITE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 MARS 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BASSE-TERRE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-60202
Date de la décision : 23/07/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Délégués du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères.

* COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal d'instance - Elections - Délégués du personnel - Pluralité d'établissements - Etablissements distincts - Contestation.

* ELECTIONS - Délégués du personnel - Contestation - Compétence - Compétence matérielle - Tribunal d'instance.

* TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections - Délégués du personnel - Pluralité d'établissements - Etablissements distincts - Contestation.

Si l'article L 133-2 du code du travail concerne le droit des conventions collectives, il peut être référé aux critères de représentativité qu'il énonce en matière de désignation des délégués syndicaux, et les conditions de cette représentativité sont réunies, à l'égard d'un syndicat groupant plus de 40 % de l'effectif de l'établissement en cause, justifiant de son indépendance vis-à-vis de l'employeur et, à défaut d'ancienneté, de l'expérience de ses dirigeants et de cotisations suffisantes.


Références :

Code du travail L133-2
Code du travail L412-10
Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 16 CASSATION
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 CASSATION
Décret 76-1236 du 28 décembre 1976 CASSATION

Décision attaquée : Tribunal d'instance Basse-Terre, 07 mars 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1973-12-05 Bulletin 1973 V N. 627 (2) p.579 (Rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1980, pourvoi n°80-60202, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 686
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 686

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Gauthier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:80.60202
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