SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L. 420-7 DU CODE DU TRAVAIL, L. 11 ET L. 18 DU CODE ELECTORAL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'INDIQUER SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE L'ELECTION DU 24 AVRIL 1980 DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS L'ENTREPRISE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LABORATOIRES BOEHRINGER INGELHEIM L'ADRESSE DE CHACUN DES INSCRITS APPARTENANT AU PERSONNEL ITINERANT, TRAVAILLANT HORS DE L'ETABLISSEMENT ET AUTORISE A VOTER PAR CORRESPONDANCE, AU MOTIF QUE CETTE MENTION N'EST PAS NECESSAIRE POUR VERIFIER LES CONDITIONS D'ELECTORAT ET DE L'ELIGIBILITE DANS DES ELECTIONS OU LE LIEU DE VOTE EST LE SIEGE DE L'ENTREPRISE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'A DEFAUT DE DISPOSITIONS SPECIALES INDIQUANT LES MENTIONS QUI DOIVENT FIGURER SUR LES LISTES ELECTORALES POUR L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL, LE DROIT COMMUN ELECTORAL EST APPLICABLE ET IMPOSE L'ENONCIATION DU DOMICILE REEL DES INSCRITS ; D'OU IL SUIT QU'EN ESTIMANT QUE, SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE L'ELECTION DU 24 AVRIL 1980, DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS L'ENTREPRISE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LABORATOIRES BOEHRINGER INGELHEIM NE DEVAIT PAS FIGURER L'INDICATION DU DOMICILE REEL DES INSCRITS, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 AVRIL 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE REIMS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SOISSONS.