SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 5 DE LA LOI DU 27 MARS 1907, L. 513-2 DU CODE DU TRAVAIL, 79 DU DECRET DU 17 SEPTEMBRE 1979 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER NON RECEVABLE LE RECOURS FORME PAR ROBERT Z..., TENDANT A L'ANNULATION DE L'ELECTION DE YVES A..., ANDRE X... ET FRANCOIS Y..., ELUS LE 12 DECEMBRE 1979 AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FORBACH, SECTION MINES, COLLEGE "EMPLOYEURS", L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS CONJUGUEES DES ARTICLES L. 513-2 DU CODE DU TRAVAIL, 22 DU DECRET DU 25 JUIN 1979 ET 79 DU DECRET DU 17 SEPTEMBRE 1979, LES ELECTEURS INSCRITS SUR LES LISTES PRUD'HOMALES ETAIENT ELIGIBLES, LEUR INSCRIPTION SUR CES LISTES N'AYANT FAIT L'OBJET D'AUCUNE CONTESTATION ;
ATTENDU CEPENDANT QUE SI L'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES PEUT ETRE INVOQUEE, COMME UNE PRESOMPTION, EN FAVEUR DE LA CAPACITE DE CELUI QUI EN A ETE L'OBJET, ELLE NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE LE RENDRE ELIGIBLE, S'IL EST PROUVE QU'ELLE A ETE OPEREE A TORT, ET QU'EN DECLARANT, POUR LE SEUL MOTIF SUSVISE, LE RECOURS IRRECEVABLE, L'ARRET ATTAQUE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES PRECITES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEM BLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR.