SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 10 OCTOBRE 1978) D'AVOIR CONDAMNE BRESCIANI, A LA SUITE DE LA LIQUIDATION AMIABLE DE LA SOCIETE DE FAIT AYANT EXISTE ENTRE LUI ET SERVET, A PAYER A CE DERNIER LES INTERETS MORATOIRES DE LA SOULTE A COMPTER DE LA DATE DU PARTAGE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES INTERETS MORATOIRES D'UNE SOMME D'ARGENT NE COURENT QUE DU JOUR DE LA SOMMATION DE PAYER ET QU'EN FAISANT COURIR LES INTERETS DE LA SOULTE A COMPTER DU PARTAGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ; MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS DE BRESCIANI, NI DE L'ARRET QUE CELUI-CI AIT CONTESTE DEVANT LES JUGES DU FOND LE POINT DE DEPART DES INTERETS MORATOIRES, DEMANDES PAR SERVET ; QUE, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN EST DONC IRRECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE BRESCIANI AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A CONSTATE, NI QUE DES CONSIDERATIONS D'EQUITE AURAIENT MOTIVE SA CONDAMNATION A DES "DOMMAGES-INTERETS", NI QUE LA SOMME ALLOUEE AIT EU POUR OBJET DE NE PAS LAISSER A LA CHARGE DE SERVET DES X... ET DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS, NI ENFIN QUE CE DERNIER AIT REELLEMENT EXPOSE DE TELS FRAIS, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI, SE REFERANT EXPRESSEMENT A L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A CONDAMNE BRESCIANI AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 2 000 FRANCS EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET A L'ANCIENNETE DE LA PROCEDURE ET QUI A AINSI FAIT RESSORTIR L'EXISTENCE DE FRAIS IRRECOUVRABLES EXPOSES PAR SERVET, QU'IL ETAIT INEQUITABLE DE LAISSER A SA CHARGE, N'A FAIT QU'USER DES POUVOIRS QU'ELLE TIENT DU TEXTE SUSVISE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.