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22/07/1980 | FRANCE | N°78-16106

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juillet 1980, 78-16106


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 10 OCTOBRE 1978) D'AVOIR CONDAMNE BRESCIANI, A LA SUITE DE LA LIQUIDATION AMIABLE DE LA SOCIETE DE FAIT AYANT EXISTE ENTRE LUI ET SERVET, A PAYER A CE DERNIER LES INTERETS MORATOIRES DE LA SOULTE A COMPTER DE LA DATE DU PARTAGE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES INTERETS MORATOIRES D'UNE SOMME D'ARGENT NE COURENT QUE DU JOUR DE LA SOMMATION DE PAYER ET QU'EN FAISANT COURIR LES INTERETS DE LA SOULTE A COMPTER DU PARTAGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ; MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES C

ONCLUSIONS DE BRESCIANI, NI DE L'ARRET QUE CELUI-CI A...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 10 OCTOBRE 1978) D'AVOIR CONDAMNE BRESCIANI, A LA SUITE DE LA LIQUIDATION AMIABLE DE LA SOCIETE DE FAIT AYANT EXISTE ENTRE LUI ET SERVET, A PAYER A CE DERNIER LES INTERETS MORATOIRES DE LA SOULTE A COMPTER DE LA DATE DU PARTAGE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES INTERETS MORATOIRES D'UNE SOMME D'ARGENT NE COURENT QUE DU JOUR DE LA SOMMATION DE PAYER ET QU'EN FAISANT COURIR LES INTERETS DE LA SOULTE A COMPTER DU PARTAGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ; MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS DE BRESCIANI, NI DE L'ARRET QUE CELUI-CI AIT CONTESTE DEVANT LES JUGES DU FOND LE POINT DE DEPART DES INTERETS MORATOIRES, DEMANDES PAR SERVET ; QUE, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN EST DONC IRRECEVABLE ;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE BRESCIANI AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A CONSTATE, NI QUE DES CONSIDERATIONS D'EQUITE AURAIENT MOTIVE SA CONDAMNATION A DES "DOMMAGES-INTERETS", NI QUE LA SOMME ALLOUEE AIT EU POUR OBJET DE NE PAS LAISSER A LA CHARGE DE SERVET DES X... ET DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS, NI ENFIN QUE CE DERNIER AIT REELLEMENT EXPOSE DE TELS FRAIS, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI, SE REFERANT EXPRESSEMENT A L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A CONDAMNE BRESCIANI AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 2 000 FRANCS EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET A L'ANCIENNETE DE LA PROCEDURE ET QUI A AINSI FAIT RESSORTIR L'EXISTENCE DE FRAIS IRRECOUVRABLES EXPOSES PAR SERVET, QU'IL ETAIT INEQUITABLE DE LAISSER A SA CHARGE, N'A FAIT QU'USER DES POUVOIRS QU'ELLE TIENT DU TEXTE SUSVISE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-16106
Date de la décision : 22/07/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Frais irrépétibles - Constatations suffisantes.

Ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui se réfère à ce texte pour condamner une partie à payer des dommages-intérêts, et fait ainsi ressortir l'existence de frais irrecouvrables qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de son adversaire.


Références :

(1)
Code civil 1153
Nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 1 ), 10 octobre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1980-02-13 Bulletin 1980 I N. 56 p.47 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1980, pourvoi n°78-16106, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 319
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 319

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr Mme Gauthier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.16106
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