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22/07/1980 | FRANCE | N°78-15734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juillet 1980, 78-15734


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 21 JUIN 1978) D'AVOIR CONDAMNE DUTRANOIS, QUI ETAIT TITULAIRE DE DEUX COMPTES COURANTS A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE ET A LA CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE LORREZ LE BOCAGE (LES CAISSES) ET QUI AVAIT OBTENU DE CELLES-CI UN PRET ET DES FACILITES DE CREDIT, A LEUR PAYER LE MONTANT DES SOMMES QU'ELLES RECLAMAIENT AU MOTIF QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'EXIGER DES CAISSES LES JUSTIFICATIONS DE LEURS CREANCES DES LORS QUE DUTRANOIS RECONNAISSAIT LEUR DEVOIR UNE SOMME SUPERIE

URE A CELLE DONT ELLES DEMANDAIENT LE PAIEMENT ALORS,...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 21 JUIN 1978) D'AVOIR CONDAMNE DUTRANOIS, QUI ETAIT TITULAIRE DE DEUX COMPTES COURANTS A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE ET A LA CAISSE LOCALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE LORREZ LE BOCAGE (LES CAISSES) ET QUI AVAIT OBTENU DE CELLES-CI UN PRET ET DES FACILITES DE CREDIT, A LEUR PAYER LE MONTANT DES SOMMES QU'ELLES RECLAMAIENT AU MOTIF QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'EXIGER DES CAISSES LES JUSTIFICATIONS DE LEURS CREANCES DES LORS QUE DUTRANOIS RECONNAISSAIT LEUR DEVOIR UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE DONT ELLES DEMANDAIENT LE PAIEMENT ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DUTRANOIS, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, NE RECONNAISSAIT LEUR DEVOIR QUE DES SOMMES D'UN MONTANT INFERIEUR A CELLES REVENDIQUEES PAR CELLES-CI ET QUE CEN'EST QUE PAR UNE DENATURATION FLAGRANTE DE CES CONCLUSIONS AUXQUELLES ELLE A EN OUTRE, OMIS DE REPONDRE, QUE LA COUR D'APPEL A PU LE CONDAMNER A PAYER L'INTEGRALITE DES SOMMES RECLAMEES ;

MAIS ATTENDU QUE, APRES AVOIR RELEVE QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, DUTRANOIS RECONNAISSAIT DEVOIR "A CE JOUR" UNE SOMME DE 120 632,03 FRANCS POUR LE SOLDEDU COMPTE COURANT ET UNE SOMME DE 13 160,22 FRANCS EN REMBOURSEMENT DU PRET QUI LUI AVAIT ETE ACCORDE, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE DUTRANOIS RECONNAISSAIT AINSI DEVOIR UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE DE 127 520,67 FRANCS QUE LES CAISSES RECLAMAIENT EN APPEL, ET QU'AINSI, ELLE A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES SANS LES DENATURER ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE DUTRANOIS EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIENT CAUSE LES CAISSES EN METTANT FIN BRUTALEMENT AUX FACILITES DE CREDIT QU'ELLES LUI AVAIENT CONSENTIES ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL QUI S'ABSTIENT DE PRECISER COMMENT DUTRANOIS AURAIT ETE EFFECTIVEMENT AVERTI QU'AU TERME DU DELAI DE 10 JOURS LE CREDIT SERAIT IMMEDIATEMENT RESILIE, A AFFECTE SON ARRET D'UN MANQUE DE BASE LEGALE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LES CAISSES N'AVAIENT LAISSE A DUTRANOIS QU'UN DELAI DE 10 JOURS POUR COUVRIR SON DEFICIT, DEVAIT EN DEDUIRE QU'EN EXIGEANT UN APUREMENT DES COMPTES DANS UN DELAI AUSSI BREF COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DE LA SOMME POUR UN PETIT COMMERCANT, LES CAISSES AVAIENT COMMIS UNE FAUTE ET ALORS, QU'ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL DEVAIT CONSIDERER COMME FAUTIF LE REFUS DES CAISSES D'HONORER PENDANT LA DUREE DU PREAVIS LES CHEQUES EMIS ANTERIEUREMENT A LA DATE DE RESILIATION DE L'OUVERTURE DE CREDIT ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS D'APPEL DE DUTRANOIS NI DE L'ARRET QUE CELUI-CI AIT SOUTENU DEVANT LES JUGES D'APPEL QUE LES CAISSES AVAIENT COMMIS UNE FAUTE EN NE LUI LAISSANT QU'UN DELAI TROP BREF POUR APURER SES COMPTES ; ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'AYANT CONSTATE QU'IL RESULTAIT D'UNE LETTRE DU 15 JANVIER 1976, EMANANT DE LA CAISSE REGIONALE ET VERSEE AUX DEBATS PAR DUTRANOIS, QUE LES CAISSES N'AVAIENT DECIDE DE NE PLUS LUI ACCORDER DE CREDIT QU'APRES AVOIR RELEVE QU'IL N'AVAIT PAS APURE SON COMPTE DANS LES DIX JOURS, COMME IL S'Y ETAIT ENGAGE, ET QU'AYANT RELEVE QUE DUTRANOIS SOUTENAIT A TORT QUE CERTAINS DE SES CHEQUES N'AVAIENT PU ETRE PAYES FAUTE PAR LES CAISSES D'AVOIR SUPPRIME SANS PREAVIS LES FACILITES DE PAIEMENT, LA COUR D'APPEL QUI A RETENU QUE LES CAISSES N'AVAIENT PAS COMMIS DE FAUTE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST DONC IRRECEVABLE EN SA SECONDE BRANCHE ET MAL FONDE EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-15734
Date de la décision : 22/07/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Compte-courant - Découvert - Facilités de crédit - Suppression - Avertissement préalable du titulaire du compte.

* COMPTE-COURANT - Découvert en compte-courant - Suppression des facilités de crédit - Avertissement préalable du titulaire du compte - Responsabilité de la banque (non).

Une banque qui met fin aux facilités de crédit qu'elle accordait à un client ne commet pas de faute dès lors que, l'ayant averti, par lettre, du délai qu'elle lui accordait pour apurer son compte, elle n'a refusé le paiement des chèques qu'après la fin de ce délai et qu'il a été relevé par les juges du fond que c'était à tort que le client soutenait que les chèques antérieurement émis n'avaient pas été payés.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre civile ), 21 juin 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-01-09 Bulletin 1978 IV N. 11 p.8 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1980, pourvoi n°78-15734, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 316
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 316

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr Mme Gautier
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.15734
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