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22/07/1980 | FRANCE | N°78-14676

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juillet 1980, 78-14676


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1137 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'AUX TERMES D'UN MARCHE DU 15 JUIN 1966, LE MINISTERE DE L'AGRICULTURE A CONFIE AUX FRERES MONTICOT ET A GIRET (LES ENTREPRENEURS), LA CONSTRUCTION D'UN COLLEGE AGRICOLE, ET QUE LE DEVIS DESCRIPTIF COMPORTAIT UN REVETEMENT EXTERIEUR FORME D'UN PRODUIT FOURNI PAR LA SOCIETE POLIET ET CHAUSSON ; QUE, DEBUT 1968, DES DESORDRES APPARURENT DANS LE REVETEMENT ET SE GENERALISERENT, DEBUT 1969 ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LES ENTREPR

ENEURS ET LEUR ASSUREUR DE LEUR ACTION EN GARANTIE CONTRE LA SOCI...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1137 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'AUX TERMES D'UN MARCHE DU 15 JUIN 1966, LE MINISTERE DE L'AGRICULTURE A CONFIE AUX FRERES MONTICOT ET A GIRET (LES ENTREPRENEURS), LA CONSTRUCTION D'UN COLLEGE AGRICOLE, ET QUE LE DEVIS DESCRIPTIF COMPORTAIT UN REVETEMENT EXTERIEUR FORME D'UN PRODUIT FOURNI PAR LA SOCIETE POLIET ET CHAUSSON ; QUE, DEBUT 1968, DES DESORDRES APPARURENT DANS LE REVETEMENT ET SE GENERALISERENT, DEBUT 1969 ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LES ENTREPRENEURS ET LEUR ASSUREUR DE LEUR ACTION EN GARANTIE CONTRE LA SOCIETE POLIET ET CHAUSSON, TENDANT AU REMBOURSEMENT DES INDEMNITES PAR EUX VERSEES AU MAITRE DE X... EN REPARATION DES DOMMAGES PROVOQUES PAR LE MATERIAU LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL, TOUT EN RETENANT QUE "L'ANALYSE A REVELE LE DEFAUT INTRINSEQUE DU PRODUIT, QUI N'AURAIT PAS REPONDU A L'EFFET QUE LES ACHETEURS ETAIENT EN DROIT D'EN ATTENDRE, QUELLE QU'EUT PU ETRE L'APPLICATION, ENONCE "QU'IL N'EST PAS ETABLI (QUE LE VENDEUR) AIT COLLABORE A L'APPLICATION ELLE-MEME" DUDIT PRODUIT ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN RESULTAIENT ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-14676
Date de la décision : 22/07/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Fabricant - Matériau - Défaut intrinsèque indépendant de l'utilisation.

* APPEL EN GARANTIE - Entrepreneur - Appel en garantie du fabricant de matériaux - Défaut du matériau indépendant de son utilisation.

* ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Malfaçons - Appel en garantie du fabricant de matériaux - Défaut du matériau indépendant de son utilisation.

La Cour d'appel qui, pour débouter un entrepreneur de son action en garantie dirigée contre le fabricant d'un matériau, à l'origine de désordres, énonce "qu'il n'est pas établi que le fabricant vendeur ait collaboré à l'application elle-même" tout en retenant "que l'analyse a révélé le défaut intrinsèque du produit indépendant de son utilisation", ne tire pas de ses constatations les conséquences qui en résultaient.


Références :

Code civil 1134 S. CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 1 ), 01 juin 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1980, pourvoi n°78-14676, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 320
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 320

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Ségur
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.14676
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