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21/07/1980 | FRANCE | N°79-11716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juillet 1980, 79-11716


SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU LES ARTICLES 270 ET 280-1 DU CODE CIVIL,

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, SAUF LORSQUE LE DIVORCE EST PRONONCE EN RAISON DE LA RUPTURE DE LA VIE COMMUNE, L'UN DES EPOUX Z... ETRE TENU DE VERSER A L'AUTRE UNE PRESTATION DESTINEE A COMPENSER, AUTANT QU'IL EST POSSIBLE, LA DISPARITE QUE LA RUPTURE DU MARIAGE CREE DANS LES CONDITIONS DE VIE RESPECTIVES ; QU'IL RESULTE DU SECOND TEXTE QUE L'EPOUX X... TORTS EXCLUSIFS DE QUI LE DIVORCE EST PRONONCE N'A DROIT A AUCUNE PRESTATION COMPENSATOIRE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'

ARRET ATTAQUE QU'UN JUGEMENT, IRREVOCABLE DE CES CHEFS, A S...

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU LES ARTICLES 270 ET 280-1 DU CODE CIVIL,

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, SAUF LORSQUE LE DIVORCE EST PRONONCE EN RAISON DE LA RUPTURE DE LA VIE COMMUNE, L'UN DES EPOUX Z... ETRE TENU DE VERSER A L'AUTRE UNE PRESTATION DESTINEE A COMPENSER, AUTANT QU'IL EST POSSIBLE, LA DISPARITE QUE LA RUPTURE DU MARIAGE CREE DANS LES CONDITIONS DE VIE RESPECTIVES ; QU'IL RESULTE DU SECOND TEXTE QUE L'EPOUX X... TORTS EXCLUSIFS DE QUI LE DIVORCE EST PRONONCE N'A DROIT A AUCUNE PRESTATION COMPENSATOIRE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN JUGEMENT, IRREVOCABLE DE CES CHEFS, A SUR LA DEMANDE DU MARI, PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX Y... AUX TORTS DE LA FEMME ET A, SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, AUTORISE CELLE-CI A RAPPORTER PAR VOIE D'ENQUETE LA PREUVE DES FAITS ALLEGUES A L'ENCONTRE DU MARI ; ATTENDU QU'EN ACCORDANT, EN L'ETAT, UNE PRESTATION COMPENSATOIRE A DAME C. LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-11716
Date de la décision : 21/07/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Epoux aux torts duquel le divorce a été prononcé - Sursis à statuer sur sa propre demande en divorce - Possibilité (non).

L'époux aux torts exclusifs duquel est prononcé le divorce n'a droit à aucune prestation compensatoire. Par suite et bien qu'il ait été autorisé à rapporter par voie d'enquête la preuve des faits qu'il allègue contre son conjoint, il ne peut - en l'état - se voir accorder une prestation compensatoire dès lors qu'une décision irrévocable a prononcé le divorce à ses torts.


Références :

Code civil 270 CASSATION
Code civil 280-1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 7 ), 21 décembre 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 1980, pourvoi n°79-11716, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 188

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Maynier
Rapporteur ?: Rpr M. Robineau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.11716
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