SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1654 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER LA DECISION PAR LAQUELLE LES PREMIERS JUGES ONT PRONONCE LA RESOLUTION DE LA VENTE DE LEUR FONDS DE COMMERCE CONSENTIE PAR ABDELHAMED Y... ET MAHMOUD Y... A DAME X..., L'ARRET ATTAQUE, BIEN QU'AYANT CONSTATE QUE DAME X... N'AVAIT PAS REGLE LE MONTANT D'UN EFFET REPRESENTANT LE RELIQUAT DU PRIX, A RETENU QUE "LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LES VENDEURS ONT TENTE DE FAIRE CROIRE QUE CET EFFET NE FAISAIT PAS PARTIE DU PRIX EXCLUAIENT, EN L'ETAT, QUE LA RESOLUTION DE LA VENTE SOIT PRONONCEE" ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE PRECITE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 SEPTEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.