SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A UN JUGEMENT N'A LIEU QU'A L'EGARD DE CE QUI FAIT L'OBJET DUDIT JUGEMENT ; QUE LA CHOSE DEMANDEE DOIT ETRE LA MEME ET LA DEMANDE FONDEE SUR LA MEME CAUSE, ENTRE LES MEMES PARTIES, FORMEE PAR ELLES ET CONTRE ELLES EN LA MEME QUALITE ; ATTENDU QUE PULCINI, BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, AYANT ASSIGNE DESCOURS ET SON ASSUREUR, L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, EN REPARATION DE SON PREJUDICE, ET CEUX-CI AYANT APPELE EN GARANTIE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, UN PRECEDENT ARRET PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE, ENVERS PULCINI, DE DESCOURS ET DE SON ASSUREUR ; QUE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR A ETE CONDAMNE A LES RELEVER DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE EUX, A CONCURRENCE DES DEUX TIERS ;
ATTENDU QUE, PROCEDANT A LA LIQUIDATION APRES EXPERTISE, DES INDEMNITES DUES A PULCINI, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR FIXE LEUR MONTANT TOTAL, A CONDAMNE DESCOURS ET SON ASSUREUR A EN PAYER LE TIERS A PULCINI ET L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR A LUI EN PAYER LES DEUX AUTRES TIERS, QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI A MECONNU LA CHOSE PRECEDEMMENT JUGEE AU CIVIL, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LES INDEMNITES DUES A PULCINI, QUI, MIS EN REGLEMENT JUDICIAIRE APRES SON ACCIDENT, AVAIT BENEFICIE D'UN CONCORDAT PAR ABANDON D'ACTIF HOMOLOGUE EN 1966, SERAIENT VERSEES A SES " ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES AU CONCORDAT ", LA COUR D'APPEL A RETENU, PAR MOTIFS ADOPTES, QUE PULCINI AVAIT PRIS ANTERIEUREMENT AU CONCORDAT, L'ENGAGEMENT DE VERSER A L'UN DE SES CREANCIERS, LA BANQUE DUPONT, LES INDEMNITES DEVANT LUI REVENIR EN REPARATION DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT ET QU'EN VERTU DU PRINCIPE DE L'EGALITE DES CREANCIERS, CET ENGAGEMENT QUI NE FAISAIT AUCUNE DIFFERENCE ENTRE LE PREJUDICE MATERIEL ET LE PREJUDICE CORPOREL, DEVAIT BENEFICIER A LA MASSE DES CREANCIERS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES PULCINI AVAIT SOUTENU, D'UNE PART, QUE LES COMMISSAIRES A L'EXECUTION DU CONCORDAT QUI N'AVAIENT RECU QUE LE POUVOIR LIMITE DE REALISER L'ACTIF ABANDONNE, NE POUVAIENT S'APPROPRIER ET REPARTIR UNE INDEMNITE, DESTINEE A REPARER DIVERS CHEFS DE PREJUDICE CORPOREL ET REPRESENTANT DES DROITS EXCLUSIVEMENT ATTACHES A LA PERSONNE, ET D'AUTRE PART, QUE LORSQUE LA BANQUE DUPONT LUI AVAIT FAIT SIGNER L'ENGAGEMENT DU 12 MAI 1964, DEUX MOIS APRES L'ACCIDENT, IL N'AVAIT PAS ETE A MEME, ETANT ATTEINT D'UN GRAVE TRAUMATISME CERVICAL AYANT ENTRAINE DES HEMIPLEGIES ET DES TROUBLES CEREBRAUX, DE DONNER UN CONSENTEMENT VALABLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.