SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'A LA STATION DE SKI DES DEUX-ALPES, MME X... A PRIS PLACE SUR UN TELESIEGE POUR DESCENDRE AU HAMEAU DES BORES ; QUE, S'ETANT MAL INSTALLEE, ELLE GLISSA ET TOMBA D'UNE HAUTEUR DE 6 METRES AU-DELA DE LA PLATE-FORME D'EMBARQUEMENT ; QUE, GRIEVEMENT BLESSEE A LA COLONNE VERTEBRALE, ELLE A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS L'EXPLOITANT DU TELESIEGE, LA SOCIETE REMONTE PENTE DE PIED MOUTET (SMPPM), ET L'ASSUREUR DE CELLE-CI, LA COMPAGNIE UAP ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE L'EMPLOYE, QUI SE TROUVAIT SUR LA PLATE-FORME DE DEPART, N'AVAIT PAS ARRETE LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL LORSQU'IL AVAIT VU QUE MME X... EPROUVAIT DES DIFFICULTES A S'INSTALLER ET QUE L'EXPLOITANT DU TELESIEGE AURAIT DU, COMPTE TENU DU RELIEF, PROLONGER LA PLATE-FORME OU INSTALLER APRES CELLE-CI UN FILET DE PROTECTION, A PARTAGE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT PAR MOITIE ENTRE LA SMPPM ET MME X... ;
ATTENDU QUE, POUR EFFECTUER CE PARTAGE DE RESPONSABILITE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ENONCE QUE MME X..., QUI CONNAISSAIT LES DIFFICULTES DE L'EMBARQUEMENT ET LA DEXTERITE REQUISE POUR EMPRUNTER L'APPAREIL, AVAIT SANS DOUTE ETE INATTENTIVE AU MOMENT DE L'ARRIVEE DU SIEGE ET PAR MALADRESSE N'AVAIT PAS REUSSI A S'ASSEOIR CONVENABLEMENT ET QU'AINSI, EN NE REMPLISSANT PAS LE ROLE QUI LUI ETAIT DEVOLU, ELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN RELATION AVEC L'ACCIDENT ; ATTENDU CEPENDANT QUE LE SEUL FAIT QUE MME X... NE SE SOIT PAS CONVENABLEMENT ASSISE N'IMPLIQUAIT PAS NECESSAIREMENT QU'ELLE AIT COMMIS UNE FAUTE, CE FAIT POUVANT S'EXPLIQUER, COMME AVAIT PRETENDU LA VICTIME, PAR UNE VITESSE EXCESSIVE DE L'APPAREIL, CIRCONSTANCE QUE L'ARRET N'A PAS ECARTEE PUISQU'IL A INDIQUE QU'IL Y AVAIT UN DOUTE SUR CE POINT ; QUE, DES LORS, EN SE DETERMINANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.