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16/07/1980 | FRANCE | N°79-11184

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juillet 1980, 79-11184


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 457 ET 561 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ASSOCIATION TOURISME ET TRAVAIL (L'ASSOCIATION) A ASSIGNE LE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE QUEFFELEC ET CETTE SOCIETE AFIN D'ETRE ADMISE A SON PASSIF CHIROGRAPHAIRE OU, SUBSIDIAIREMENT, D'ETRE RELEVEE DE LA FORCLUSION PAR ELLE ENCOURUE, QUE LES PREMIERS JUGES ONT REJETE SA DERNIERE DEMANDE AU MOTIF QU'ELLE " AVAIT ETE INFORMEE DE LA SITUATION PAR LETTRE DU SYNDIC EN DATE DU 30 MARS 1974 QU'ELLE A BIEN RECUE POUR Y AV

OIR REPONDU DES LE 1ER AVRIL " ET QU'A L'APPUI DE SON APPEL...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 457 ET 561 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ASSOCIATION TOURISME ET TRAVAIL (L'ASSOCIATION) A ASSIGNE LE SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE QUEFFELEC ET CETTE SOCIETE AFIN D'ETRE ADMISE A SON PASSIF CHIROGRAPHAIRE OU, SUBSIDIAIREMENT, D'ETRE RELEVEE DE LA FORCLUSION PAR ELLE ENCOURUE, QUE LES PREMIERS JUGES ONT REJETE SA DERNIERE DEMANDE AU MOTIF QU'ELLE " AVAIT ETE INFORMEE DE LA SITUATION PAR LETTRE DU SYNDIC EN DATE DU 30 MARS 1974 QU'ELLE A BIEN RECUE POUR Y AVOIR REPONDU DES LE 1ER AVRIL " ET QU'A L'APPUI DE SON APPEL DE LEUR DECISION, L'ASSOCIATION A CONCLU QUE LA LETTRE ET LA REPONSE AINSI VISEES N'AVAIENT JAMAIS ETE PRODUITES ET QU'ELLE EN DENIAIT L'EXISTENCE ;

ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE CELUI-CI " AYANT, SELON L'ARTICLE 457 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA FORCE PROBANTE D'UN ACTE AUTHENTIQUE, L'ASSOCIATION NE PEUT CONTESTER L'EXISTENCE DES PIECES PAR SIMPLE DENEGATION ET AURAIT DU SUIVRE LA PROCEDURE D'INSCRIPTION DE FAUX REGLEMENTEE PAR LES ARTICLES 303 ET SUIVANTS DUDIT CODE " ; ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'APPEL REMET LA CHOSE JUGEE EN QUESTION DEVANT LA JURIDICTION D'APPEL POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE EN FAIT COMME EN DROIT, ET QU'UN JUGEMENT NE FAIT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX QUE DES FAITS QUE LE JUGE Y A ENONCES COMME LES AYANT ACCOMPLIS LUI-MEME OU COMME AYANT EU LIEU EN SA PRESENCE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-11184
Date de la décision : 16/07/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Caractère authentique - Mention relative à l'existence de pièces.

* APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement constatant l'existence de pièces.

* PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Force probante - Inscription de faux - Jugement constatant l'existence de pièces.

Doit être cassé l'arrêt qui retient, du jugement déféré, qu'il a la force probante des actes authentiques en vertu de l'article 457 du nouveau Code de procédure civile et qu'une partie ne peut donc, par simple dénégation, contester l'existence d'une correspondance entre parties qui s'y trouve visée, alors que l'appel a pour effet de remettre en question en fait et en droit la chose jugée et qu'un jugement ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que le juge y a énoncés comme les ayants accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 457 CASSATION
Nouveau Code de procédure civile 561 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 2 ), 18 mai 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1980, pourvoi n°79-11184, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 298
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 298

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.11184
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